13.3467 · Motion · 2013-06-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir une interdiction générale d'acheter et de consommer des boissons alcoolisées pour les requérants d'asile hébergés dans les centres d'enregistrement.
Begründung
Les requérants d'asile hébergés dans les centres d'enregistrement se rendent souvent coupables d'infractions contre le patrimoine ou l'intégrité corporelle, d'incivilités et de troubles de l'ordre public.
La situation de Chiasso est bien connue et se passe de commentaires. Le comportement agressif et les incivilités des requérants d'asile sont souvent aggravé par leur état d'ébriété. L'arrivée de la belle saison et de la chaleur ne peut que les inciter à boire davantage et évidemment des boissons alcoolisées.
La population locale, contrainte à partager l'espace public avec les requérants d'asile hébergés dans les centres d'enregistrement, fait régulièrement les frais de leur comportement illégal, et leurs incivilités provoqués ou aggravés par la consommation de boissons alcoolisées. Or, la gestion des centres d'enregistrement relève de la Confédération.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 263 du Code pénal suisse (RS 311.0) prévoit des sanctions pénales à l'encontre de personnes qui, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à leur faute, auront commis un acte réprimé comme crime ou délit. Cette disposition s'applique également aux requérants d'asile. Afin d'éviter des inégalités de traitement, le législateur n'a par ailleurs pas prévu, à l'art. 41, al. 1, de la loi fédérale sur l'alcool (RS 680), d'interdiction spécifique concernant l'achat de boissons alcoolisées par des adultes (majeurs); il s'est limité à protéger les mineurs.
Dans les centres d'enregistrement et de procédure (CEP) de la Confédération, le règlement intérieur en vigueur interdit aujourd'hui déjà la possession et la consommation de boissons alcoolisées au sein des structures fédérales. Le cas échéant, ces boissons sont saisies par le personnel de surveillance.
Lors de la révision urgente de la loi sur l'asile (RS 142.31), qui a été adoptée le 28 septembre 2012, le législateur a élargi la marge de manoeuvre des autorités. Le nouvel art. 26, al. 1bis, prévoit que la Confédération peut héberger dans des centres spécifiques les requérants qui menacent la sécurité et l'ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des centres d'enregistrement.
En ce qui concerne la situation de Chiasso, il sied de mettre en évidence que l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait de nombreux efforts dans le but d'améliorer sensiblement la problématique de la consommation d'alcool par les requérants d'asile hébergés dans le CEP. À ce propos, de nombreuses discussions ont eu lieu entre l'ODM et les autorités communales de Chiasso. Les mesures concrètes élaborées afin d'améliorer la cohabitation ont permis, comme l'ont du reste confirmé à plusieurs reprises les autorités concernées, un phénomène évolutif positif. En particulier, l'engagement de patrouilles de sécurité privées par l'ODM, la remise de denrées à la place de l'argent de poche, l'occupation des requérants d'asile dans des projets de travaux d'utilité publique ou encore la mise en vigueur d'une ordonnance municipale interdisant la consommation d'alcool dans les parcs publics (A.P. 32/2009), se sont avérés d'importantes mesures d'accompagnement.
Enfin, il convient de rappeler que le législateur réglemente déjà de manière exhaustive la consommation de boissons alcoolisées en sanctionnant les abus. Dans la problématique exposée par la motion, il n'apparaît pas que les conditions qui justifieraient de restreindre davantage les libertés personnelles des requérants d'asile dans les centres de la Confédération au nom d'intérêts publics prépondérants sont réunies. De surcroît, l'acceptation de la motion conduirait à une limitation discriminatoire de la liberté personnelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.