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13.3470 · Interpellation · 2013-06-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Comme l'a révélé la crise financière qui a frappé Chypre, un État peut être amené à confisquer les avoirs des clients des banques, ce qui revient de fait à les exproprier. Une telle situation ne saurait être envisagée en Suisse et tout doit être fait pour que cela ne se produise pas.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment est-on assuré en Suisse que les avoirs des clients ne peuvent être requis pour assainir une banque et par conséquent ramener ses propriétaires à meilleure fortune ?

2. Comment est-on assuré qu'en cas d'insolvabilité d'une banque ses clients peuvent continuer de disposer de leurs avoirs ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi prescrit que, lors de l'assainissement d'une banque, la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que l'ordre de collocation des créanciers doivent être respectés (art. 31 al. 1 let. c de la loi sur les banques ; LB). Par conséquent, il ne peut y avoir restriction des droits des créanciers que si les propriétaires ont subi une perte totale.

Si l'insolvabilité de la banque ne peut être résorbée d'une autre manière, le plan d'assainissement peut prévoir la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres ainsi que la conversion de fonds de tiers en fonds propres (art. 31 al. 3 LB). Le recours à ces mesures doit s'effectuer conformément aux dispositions d'exécution de l'ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire (art. 47 à 50 OIB-FINMA). Avant la conversion des fonds de tiers en fonds propres, il faut notamment réduire entièrement le capital social et convertir en fonds propres les instruments de dette émis par la banque, en particulier les emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions (CoCo Bonds). Il faut également respecter l'ordre de collocation pour la conversion de fonds de tiers en fonds propres, les créances du rang suivant ne pouvant être converties que lorsque celles du rang précédent sont insuffisantes.

Pour les dépôts privilégiés au sens de l'article 37a LB et les autres créances privilégiées de première et de deuxième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP, la conversion de fonds de tiers en fonds propres est tout à fait exclue, dans la limite des privilèges accordés (art. 49 OIB-FINMA). Sont concernés les dépôts de clients libellés au nom du déposant, y compris les obligations de caisse, jusqu'à un montant de 100 000 francs, ainsi que les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage jusqu'à un montant de 100 000 francs par preneur de prévoyance.

Si la FINMA ordonne une réduction des créances, les mêmes conditions s'appliquent que lors de la conversion de fonds de tiers en fonds propres. Ici également, il faut respecter la hiérarchie des créances concernées par la mesure (art. 47 al. 1 let. a OIB-FINMA). Comme en cas de faillite selon la LP, seule disparaît la distinction entre les différents types de créances non privilégiées et non garanties mentionnées à l'art. 48, let. d, OIB-FINMA.

2. La législation suisse prévoit une réglementation à plusieurs niveaux pour assurer la protection des déposants :

- privilège en cas de faillite : en vertu de l'article 37a LB et de l'art. 219, al. 4, LP, les dépôts de clients sont privilégiés jusqu'à un montant de 100 000 francs par rapport à d'autres créances (voir réponse à la première question). Dans l'ordre des créanciers prévu à l'article 219 LP, ils sont attribués à la deuxième classe ;

- fonds propres supplémentaires pour les dépôts privilégiés : les banques doivent prendre des mesures destinées à assurer la protection des dépôts privilégiés en cas d'assainissement ou de faillite. En vertu de l'art. 37a, al. 6, LB, elles doivent disposer en permanence de fonds propres sous forme de créances couvertes en Suisse ou d'autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 1,5 % de leurs dépôts privilégiés ;

- remboursement immédiat à partir des liquidités : en cas d'insolvabilité de la banque, l'article 37b LB prévoit le remboursement immédiat des dépôts privilégiés à partir des actifs liquides disponibles, hors de la collocation, toute compensation étant exclue. Le montant maximum du remboursement est fixé par la FINMA. Grâce à cette disposition, les clients peuvent disposer rapidement de leur argent pour couvrir leurs dépenses courantes. Normalement, les actifs liquides de la banque concernée sont suffisants pour rembourser tous les dépôts privilégiés ;

- garantie des dépôts : au cas où les actifs liquides d'une banque ne suffiraient pas pour rembourser entièrement les dépôts privilégiés, l'organisme de garantie des dépôts entre en jeu. Toutes les banques et tous les négociants en valeurs mobilières qui détiennent des dépôts privilégiés sont tenus d'y adhérer. Cet organisme assure le paiement des dépôts garantis dans un délai de 20 jours ouvrables qui court dès qu'il a reçu la communication de la FINMA concernant la mesure protectrice et les prestations nécessaires. À cet effet, les banques adhérentes mettent à disposition, ensemble, un montant maximum de 6 milliards de francs (art. 37h LB). L'organisme de garantie prend la place des créanciers à hauteur des remboursements effectués, de sorte que le montant est généralement remboursé en tant que créance privilégiée au cours de la procédure d'insolvabilité et est de nouveau disponible (art. 37j al. 4 LB).

Réponse du Conseil fédéral.