13.3511 · Interpellation · 2013-06-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le 13 février 2013, le Conseil fédéral a fixé les grandes lignes de la future législation sur les jeux d'argent. L'objectif est de lutter plus efficacement contre la dépendance au jeu et d'autoriser l'offre de jeux d'argent sur Internet en l'assortissant de conditions. Le DFJP travaille actuellement, avec des représentants de la Confédération, des cantons, du secteur des jeux d'argent et des organisations de la prévention des dépendances, à la transposition dans la législation du nouvel article constitutionnel accepté par le peuple et les cantons le 11 mars 2012. Une seule loi règlera l'ensemble des jeux d'argent.
1. Pour quels motifs et en vertu de quelle norme légale le Conseil fédéral s'est-il abstenu d'associer le secteur privé aux travaux de la commission, qui élabore le projet de révision ?
2. N'y a-t-il pas un risque que les organisateurs publics de jeux de hasard, fortement représentés au sein de la commission, notamment à travers Swisslos et la Loterie romande, ne cherchent à renforcer encore le quasi-monopole dont ils disposent en biaisant le projet de révision ?
3. Le Conseil fédéral est-il d'avis comme moi que les concours à participation gratuite assurant des chances de gain égales qui sont proposés aux clients dans le commerce de détail sont des jeux de hasard illicites et relèvent de l'interdiction générale des loteries fixée dans la Constitution ?
4. Ne pense-t-il pas que les concours à participation gratuite assurant des chances de gain égales qui sont proposés aujourd'hui aux clients par les médias (presse, radio, télévision) sont des jeux de hasard illicites et relèvent eux aussi de l'interdiction générale des loteries fixée dans la Constitution ?
5. Les législations étrangères fixant des régimes différents, quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre, dans le respect des règles de la libre prestation de service en particulier, pour que les entreprises opérant sur le territoire suisse ne subissent pas une inégalité de traitement illégale en raison, notamment, de la réception en Suisse de chaînes de télévision et de radio étrangères ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Pour l'élaboration de la législation sur les jeux d'argent, le Conseil fédéral s'est appuyé sur une organisation de projet qui avait déjà fait ses preuves par le passé, en particulier lors de l'élaboration du contre-projet dont est issu le nouvel article 106 de la Constitution. Il était donc naturel que cette organisation de projet, qui repose sur une convention de collaboration entre la Confédération et les cantons, soit maintenue pour l'élaboration de la législation d'application.
La commission d'étude, qui constitue, à l'échelon technique, l'organe chargé de l'élaboration de l'avant-projet, réunit les acteurs principalement concernés par la future législation. Outre des représentants des diverses autorités impliquées, elle comprend des représentants des loteries, des milieux de la prévention et des casinos, ces derniers représentant l'économie privée. Le secteur privé n'est donc pas absent de la commission.
L'efficacité du travail d'un tel organe exigeant de ne pas dépasser une certaine taille critique, tous les milieux intéressés ne peuvent y être représentés. Ceux qui ne le sont pas auront l'occasion de faire valoir leur point de vue lors de la procédure de consultation externe, conformément à la loi sur la consultation (art. 4 al. 2 let. e RS 172.061).
2. Au vu de la composition de la commission d'étude, aucun groupe d'intérêt particulier ne dispose d'une majorité ou d'une position dominante au sein de cet organe. Les discussions et décisions ne peuvent donc pas être influencées de manière unilatérale par un groupe d'intérêt particulier.
Par ailleurs, la décision finale sur le contenu de l'avant-projet reste aux mains du Conseil fédéral.
3./4. L'exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 (RS 935.51) relève de la compétence des cantons. Eu égard à cette répartition des compétences, le Conseil fédéral ne peut se prononcer qu'avec retenue sur la conformité à loi et à la Constitution des concours proposés par des entreprises de commerce de détail ou de médias à destination de leurs clients. Le contrôle de la pratique cantonale en matière d'exécution incombe aux tribunaux. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des concours de ce type sont admissibles lorsqu'il est possible d'y participer gratuitement, avec des chances égales de gain. Cette possibilité doit apparaître de manière clairement reconnaissable pour un public moyen (ATF 132 II 240, cons. 3.1.2).
5. Le contenu des législations étrangères sera analysé et pris en compte, dans la mesure où cela s'avérera adéquat, dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle législation sur les jeux d'argent.
Réponse du Conseil fédéral.