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13.3537 · Interpellation · 2013-06-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans sa réponse du 29 août 2012 aux questions 2 et 3 de l'interpellation 12.3594, "Prescription de médicaments", le Conseil fédéral a notamment indiqué qu'il était conscient que la remise des médicaments par les médecins, telle qu'elle est rémunérée actuellement, peut conduire à une prescription ou une remise inappropriée de médicaments.

1. Qu'entend-il faire pour remédier à cette situation ?

2. Que pense-t-il de l'introduction d'un tarif horaire ?

3. Que pense-t-il de l'idée d'un projet pilote pour tester le tarif horaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises (notamment dans ses réponses à l'interpellation von Siebenthal 12.3594, "Prescription de médicaments", et à la motion Rossini 11.4184, "LAMal. Médicaments et incitatifs aberrants") qu'il est conscient que la remise des médicaments par le médecin (propharmacie) telle qu'elle est rémunérée actuellement peut en théorie générer des incitations économiques indésirables tant du point de vue de l'approvisionnement que du point de vue des coûts. Bien que plusieurs études aient déjà porté sur divers aspects de cette pratique, ces questions restent encore controversées. Dans le cadre de la stratégie "Santé 2020" du Conseil fédéral, l'Office fédéral de la santé publique a donc décidé de mandater une étude visant notamment à évaluer de manière plus précise les effets des incitations sur la consommation et le coût des médicaments par assuré à charge de l'assurance obligatoire des soins. Le Conseil fédéral ne souhaite pas prendre de mesures avant de connaître les résultats de cette étude, prévus pour la fin de cette année.

2./3. Comme il l'a clairement indiqué dans sa réponse à l'interpellation von Siebenthal 12.3594, "Prescription de médicaments", le Conseil fédéral ne considère pas qu'un tarif fondé sur le temps consacré à la prestation puisse être adéquat pour rémunérer des prestations logistiques comme celles prises en compte dans la part relative à la distribution et décrites à l'art. 67, al. 1quater, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (RS 832.102).

En revanche, l'art. 43, al. 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) prévoit en principe la possibilité d'un tarif fondé sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré), notamment pour rémunérer les prestations médicales. Dès lors, un projet pilote pourrait être mis en place sur la base d'une convention tarifaire au sens de l'art. 43, al. 4, LAMal, lequel prévoit que de telles conventions soient conclues entre un ou plusieurs assureurs et un ou plusieurs fournisseurs de prestations (voir la réponse à l'interpellation Lumengo 10.3584, "Médecins de campagne. Projet pilote dans l'Oberland bernois"). Les principes tarifaires inscrits dans l'ordonnance doivent toutefois être pris en compte dans ces cas également. Un tarif doit ainsi couvrir au plus les coûts des prestations justifiés de manière transparente et nécessaires à la fourniture efficace des prestations. L'approbation d'une convention tarifaire est cependant du ressort du gouvernement cantonal compétent et non du Conseil fédéral, à moins que sa validité ne s'étende à toute la Suisse (art. 46 al. 4 LAMal).

Réponse du Conseil fédéral.