13.3560 · Postulat · 2013-06-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une base légale assurant une réglementation uniforme de l'imposition des résidences secondaires, et de présenter un rapport au Parlement. Les cantons doivent en particulier pouvoir introduire de manière réglée les impôts et taxes suivants à des fins fiscales ou d'incitation :
1. taxes sur la participation appropriée des propriétaires de résidences secondaires aux coûts d'infrastructures ;
2. taxes d'incitation visant à assurer que les résidences secondaires sont davantage utilisées (location);
3. taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la vente afin d'exploiter l'accroissement en valeur des résidences secondaires.
Begründung
Outre une mise en oeuvre conforme à la Constitution et favorable au tourisme de l'article 75b de la Constitution sur les résidences secondaires, il est besoin de mesures d'accompagnement visant à soutenir le cycle de création de valeur ajoutée dans les destinations touristiques. Ces mesures comprendront des impôts et des taxes d'incitation sur les résidences secondaires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 26 juin 2013, le Conseil fédéral a mis en consultation les dispositions d'application de l'article 75b de la Constitution fédérale (Résidences secondaires), article que le peuple a accepté. Ces dispositions ne prévoient pas l'introduction, dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), de principes harmonisés concernant la perception d'un impôt cantonal spécial sur les résidences secondaires. Les cantons sont cependant libres d'introduire dans leur législation de nouveaux impôts grevant la propriété foncière, le droit fédéral ne limitant pas leur souveraineté dans ce domaine. La condition sine qua non est toutefois que ces impôts respectent les principes constitutionnels en matière d'imposition.
Visant à assurer que les propriétaires de résidences secondaires participent de manière appropriée aux coûts d'infrastructure, les taxes mentionnées au premier point du postulat sont fondamentalement des impôts d'attribution des coûts. Les impôts de ce type permettent de répercuter tout ou partie de certaines dépenses de la collectivité sur les contribuables concernés de près par ces dépenses ou à l'origine de celles-ci. L'application de tels impôts présuppose donc l'existence de motifs permettant de justifier la répercussion des charges sur certains groupes de personnes plutôt que sur d'autres. Par ailleurs, l'introduction d'un impôt d'attribution des coûts constitue une lourde charge administrative parce que les dépenses non couvertes doivent pouvoir être prouvées et distinguées clairement des autres dépenses.
A titre d'exemple de taxe d'incitation à utiliser davantage les résidences secondaires (deuxième point du postulat), on mentionnera la taxe sur les résidences secondaires que les citoyens de Silvaplana (GR) ont acceptée le 17 février 2010 et qui fait actuellement l'objet d'une procédure devant le Tribunal fédéral. Il s'agit d'une taxe annuelle dont le taux a été fixé à deux pour mille de la valeur de la résidence secondaire déterminante en matière d'impôt sur la fortune. Le produit de cette taxe est destiné, d'une part, à promouvoir la construction de logements et d'espaces commerciaux à prix modéré pour la population résidente et, d'autre part, à soutenir les établissements d'hébergement. Comme l'a précisé le Conseil fédéral dans sa réponse du 20 février 2013 à l'interpellation 12.4177, le Tribunal fédéral devra déterminer si la taxe incriminée respecte les principes régissant l'imposition inscrits dans la Constitution (art. 8, al. 1 et 127, al. 2, Cst.). L'arrêt du Tribunal fédéral permettra de définir la marge de manoeuvre du Conseil fédéral en précisant les limites de l'action gouvernementale. La Confédération et les autorités cantonales connaîtront alors des paramètres leur permettant de promouvoir l'encouragement d'une meilleure utilisation des résidences secondaires par des moyens financiers.
En ce qui concerne la taxe sur la plus-value foncière perçue sur le produit de la vente des résidences secondaires (troisième point du postulat), on rappellera que ce produit est déjà soumis à l'impôt sur les gains immobiliers. Cet impôt grève en effet les bénéfices dans la mesure où le prix de vente est plus élevé que les dépenses d'investissement (qui équivalent à la somme du prix d'acquisition et des dépenses ayant augmenté la valeur du bien) diminuées des déductions légales. L'imposition présuppose donc non seulement une augmentation de la valeur de l'immeuble, mais aussi la réalisation du bénéfice. On précisera par parenthèse que la révision demandée n'est pas équivalente à la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, que le peuple a acceptée le 3 mars 2013. En vertu des nouvelles dispositions légales, les cantons sont tenus de prélever au moins 20 % de la plus-value réalisée lors du reclassement d'un bien-fonds en surface à bâtir. Cette taxe sur la plus-value foncière s'inscrit dans un concept général et constitue le pendant de l'indemnité due en cas de déclassement.
Pour toutes ces raisons, un examen plus approfondi des propositions de l'auteur du postulat ne semble pas adéquat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.