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13.3611 · Interpellation · 2013-06-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que, par leurs décisions, les conférences intercantonales et autres organes spécialisés ne renforcent pas seulement le fédéralisme, mais peuvent aussi l'affaiblir et le contourner ?

2. Est-il aussi d'avis qu'il est problématique que des concordats et des directives ayant au bout du compte le même statut qu'une loi puissent être élaborés au mépris des procédures démocratiques les plus élémentaires et sans que les partis, les associations et les autres milieux intéressés aient vraiment leur mot à dire ?

3. Ne trouve-t-il pas choquant que les citoyens n'aient guère de moyens juridiques ou politiques à leur disposition pour se défendre contre les décisions de ce type ?

4. Le Conseil fédéral est-il prêt à s'entretenir avec la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) en vue de garantir que des procédures de consultation dignes de ce nom aient désormais lieu au niveau intercantonal ?

Begründung

Depuis plusieurs années, les activités de la CdC et des autres conférences réunissant les ministres cantonaux s'intensifient, si bien que l'on assiste à la mise en place d'un nouvel échelon étatique entre les échelons fédéral et cantonal, qui s'apparente à une zone de non-droit. La CdC se présente de plus en plus comme la voix des cantons, alors qu'elle ne dispose que d'une légitimité démocratique limitée. De plus, elle entre ainsi en concurrence avec le Conseil des États. Désormais, elle intervient parfois même lors de campagnes précédant des votations, ce qui est discutable du point de vue politique.

La collaboration entre cantons se fonde sur l'autonomie de ces derniers. Mais cette collaboration porte aussi de plus en plus atteinte à l'autonomie des cantons. Pour ne prendre qu'un exemple, l'Assemblée fédérale peut décider qu'un concordat soit de force obligatoire générale ; ce dernier déploie alors les mêmes effets qu'une loi fédérale, mais sans jamais avoir été traité par un parlement. La déclaration de force obligatoire générale engendre ainsi pour les cantons une obligation de contracter qui est parfaitement contraire au principe de l'autonomie cantonale.

Les procédures de consultation relatives aux conventions et aux directives édictées par des organes intercantonaux sont souvent extrêmement brèves et ne s'adressent pas aux groupes d'intérêt importants (partis, associations spécialisées).

Stellungnahme des Bundesrates

Il est répondu comme suit aux questions posées :

1. Les instances intercantonales existent depuis plus d'un siècle, qu'elles soient de niveau gouvernemental (par ex. la Conférence des gouvernements cantonaux, CdC, ou les diverses conférences des directeurs cantonaux) ou à vocation spécialisée (par ex. la Conférence des offices de formation professionnelle). Ces instances permettent aux cantons de coordonner leurs actions et de faire entendre leur voix auprès de la Confédération, au point qu'on ne saurait imaginer le paysage fédéraliste sans elles. Elles facilitent la coopération verticale (Confédération/cantons) et horizontale (entre cantons). La coopération intercantonale permet aussi d'éviter - ou du moins de différer - la centralisation de certaines tâches auprès de la Confédération ; à ce titre, elle contribue à renforcer le fédéralisme. Si un besoin d'agir se fait sentir, c'est avant tout au niveau des parlements cantonaux, du fait du renforcement tendanciel de l'exécutif cantonal qui résulte de cette coopération. Quant à leur poids dans le processus décisionnel fédéral, les instances intercantonales (telle que la CdC) n'ont pas, contrairement au Conseil des États, de compétences décisionnelles dévolues par la Constitution : leur rôle est autre.

2. En vertu de l'article 48 de la Constitution, les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Les modalités d'adhésion aux conventions intercantonales (ou "concordats") sont régies par le droit cantonal. Selon le type de convention et les dispositions cantonales applicables, l'adhésion se décide au niveau du parlement ou du gouvernement cantonal ; elle peut aussi être soumise à l'approbation du peuple. Ce dernier cas de figure n'est pas rare, notamment lorsque la convention est de haute portée politique et juridique, à l'instar du concordat HarmoS, ou encore du concordat contre les hooligans. Ce que peut déplorer le parlement cantonal, ou le peuple lorsqu'il est appelé à se prononcer, est que le projet de concordat ne puisse être approuvé ou rejeté qu'en bloc, et qu'il est difficile d'obtenir des modifications. Quant à la déclaration de force obligatoire générale et à l'obligation d'adhérer à des conventions (cf. art. 48a Cst.), le Conseil fédéral les considère comme un instrument de dernier recours, dont il n'a du reste jamais fait usage.

3. Les citoyens peuvent contester l'adhésion à un concordat devant le Tribunal fédéral si les procédures prévues par le droit cantonal n'ont pas été respectées, ou si le concordat est contraire au droit supérieur. Au demeurant, si un parlement cantonal ou un groupement politique cantonal estime être insuffisamment associé au processus d'adhésion aux conventions intercantonales, il peut proposer des modifications du droit parlementaire ou des droits politiques.

4. La CdC est le fruit d'une convention signée le 8 octobre 1993 par tous les gouvernements cantonaux. Elle prend généralement ses décisions en assemblée plénière, c'est-à-dire en présence des représentants de tous les gouvernements cantonaux. Enfin, elle n'a pas de comptes à rendre au Conseil fédéral, mais aux gouvernements cantonaux qui, à leur tour, rendent compte aux parlements cantonaux. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de s'immiscer dans la coopération intercantonale.

Réponse du Conseil fédéral.