13.3670 · Interpellation · 2013-09-10
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Les hautes écoles spécialisées (HES) sont-elles habilitées à proposer et à délivrer des doctorats en se fondant sur l'article 3 de la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), qui prévoit l'existence de types différents de hautes écoles, mais de même niveau ?
2. Dans l'affirmative, quelle solution juridique permettrait aux HES de proposer des titres de doctorat distincts ?
3. Serait-il possible de se fonder sur l'article 12 LEHE, qui règle les compétences du Conseil des hautes écoles ?
4. Quelles autres solutions seraient-elles envisageables et quelles modifications législatives requerraient-elles ?
5. Quelles seraient les conséquences financières pour les HES ?
Begründung
Selon l'article 3 LEHE, les HES sont des hautes écoles de type différent, mais de même niveau. Or, actuellement, elles ne proposent pas de troisième cycle de formation. Les réponses que le Conseil fédéral apportera aux questions qui lui son posées permettront de déterminer si le cadre législatif en place permet aux HES de proposer des doctorats et quelles autres solutions sont envisageables.
Stellungnahme des Bundesrates
Les hautes écoles spécialisées ont pour mandat, d'une part, de proposer des formations orientées vers la pratique et professionnalisantes et, d'autre part, d'effectuer des travaux de recherche appliquée au service de l'économie et de la société. En vertu de l'art. 4, al. 1, de la loi sur les hautes écoles spécialisées (LHES), ils proposent des formations sanctionnées par le bachelor et le master. Réservé pour le moment aux hautes écoles universitaires, le doctorat habilite à la pratique individuelle de la recherche scientifique et atteste la maîtrise des méthodes scientifiques du domaine de spécialisation. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), la LHES va être abrogée. Selon l'art. 3, let. b, et l'art. 25, al. 1, LEHE, le maintien et la reconduction du profil des HES orienté vers la pratique, profil qui a fait ses preuves, reste une mission commune essentielle de la Confédération et des cantons. Les HES doivent préparer à des diplômes professionnalisants et, grâce à leurs prestations dans la recherche appliquée, assumer leur rôle de moteur de l'innovation au service de l'économie et de la société. Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
1./2. L'article 3 LEHE mentionne les objectifs que la Confédération poursuit dans le cadre de la future coopération dans le domaine des hautes écoles. En relevant l'équivalence, malgré leurs différences, des différents types de hautes écoles, le législateur souligne l'importance de la pérennisation des différents profils des hautes écoles universitaires et des HES, profils qui ont fait leur preuve. Comme mentionné en introduction, le principal rôle des HES reste, également sous le régime de la LEHE, la formation de professionnels hautement qualifiés ainsi que la fourniture de prestations dans la recherche appliquée en faveur de l'économie et de la société. L'art. 3, let. b, LEHE est une disposition qui porte sur des objectifs et des programmes et qui n'octroie en tant que telle aucun droit aux hautes écoles spécialisées de délivrer des doctorats.
3. En tant qu'organe politique supérieur des hautes écoles de Suisse et en vertu de l'art. 12, al. 3, let. b, LEHE, la Conférence des hautes écoles dispose, dans son rôle de Conseil des hautes écoles, de la compétence de déterminer les caractéristiques des différents types de hautes écoles. Sur la base de sa compétence d'édicter, en vertu de l'art. 12, al. 3, let. a, LEHE, des dispositions sur les cycles d'études et sur la perméabilité, le Conseil des hautes écoles peut fixer les principes régissant les différents cycles d'études et la perméabilité entre les différents types de hautes écoles. Dans le cadre de ses compétences, il définit notamment aussi le positionnement et les caractéristiques des différents cycles d'études proposés par les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. Le troisième cycle HES s'inscrit dans ce contexte. La Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) élabore actuellement les bases dans ce domaine en examinant notamment les besoins, le rôle, les formes et les conditions d'un troisième cycle d'études.
4. De nombreuses HES proposent avec succès des filières d'études du cycle master et du niveau du doctorat en coopération avec des hautes écoles universitaires suisses et étrangères. De telles coopérations promeuvent, d'une part, la perméabilité entre les différents types de hautes écoles et, d'autre part, encouragent la relève dans les HES à acquérir des qualifications supérieures aussi bien dans l'enseignement que dans la recherche tout en favorisant la mise en valeur du profil HES orienté vers la pratique. Elles doivent dans tous les cas être encouragées et développées en vue d'optimiser l'efficience et le partage des tâches entre les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées. En vertu de l'article 59 LEHE relatif aux contributions liées à des projets, la Conférence suisse des hautes écoles pourra subventionner de telles coopérations entre différents types de hautes écoles.
5. Une évaluation des coûts ne pourra être faite qu'une fois que les questions relatives aux besoins, au rôle et aux conditions d'un troisième cycle d'études auront été clarifiées.
Réponse du Conseil fédéral.