13.3689 · Interpellation · 2013-09-12
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Ces dernières années, les activités entrepreneuriales ne se sont pas exclusivement développées en direction de la "maximisation des profits" mais, en Suisse comme à l'étranger, un grand nombre d'entreprises ont aussi été créées dans une perspective résolument contraire à cette maximisation et essentiellement orientée vers des buts d'utilité publique (dépollution, défis à relever dans le domaine social, par ex.). Un cadre juridique spécifique a été mis en place dans plusieurs États des États-Unis d'Amérique pour ces "Benefit Corporations". En France, les entreprise de ce type sont subsumées sous la catégorie de l'"économie sociale et solidaire ESS" et privilégiées par divers éléments du cadre juridique applicable (droit fiscal, par ex.).
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Procède-t-on déjà en Suisse à des relevés concernant l'état et le développement des entreprises d'utilité publique ?
2. Que pense le Conseil fédéral de la possibilité de transférer la notion de "Benefit Corporation" dans le système juridique suisse ? (http ://benefitcorp.net/)
3. Est-il disposé à examiner la notion d'utilité publique au point de vue fiscal, telle qu'elle a été présentée dans la circulaire du 8 juillet 1994 de l'Administration fédérale des contributions, pour voir si des sociétés anonymes qui renoncent durablement à distribuer des tantièmes et, le cas échéant, à distribuer le bénéfice de liquidation, mais prévoyant tout de même une rémunération statutairement limitée du capital propre, ne pourraient pas être mises au bénéfice total ou partiel du statut d'entreprise d'utilité publique ?
4. Quelles mesures relevant du droit, de la recherche et de l'éducation a-t-il mises à l'étude pour promouvoir le développement désirable du "Social Entrepreneurship", du "Social Business" ou des "Benefit Corporations" (entreprises d'utilité publique)?
5. Des représentants de la Suisse prennent-ils part aux travaux du groupe d'experts de la Commission sur l'entrepreneuriat social de l'UE ?
Stellungnahme des Bundesrates
La "Benefit Corporation" évoquée dans l'interpellation est une forme juridique connue aux États-Unis. Le droit suisse des sociétés n'en contient pas d'équivalente.
1. Le recensement des entreprises de l'Office fédéral de la statistique (OFS) se fonde sur la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008). De ce fait, il n'est pas réalisé d'enquête spécifique portant sur les entreprises d'utilité publique. En octobre 2013, l'OFS a publié un document sur la "Situation et évolution des organisations sans but lucratif entre 1990 et 2010 dans le cadre des Comptes globaux de la protection sociale".
2. Il n'est pas possible de procéder à une comparaison juridique approfondie avec le système américain dans le cadre de la réponse à cette interpellation, raison pour laquelle nous nous limiterons aux aspects relevant du droit des sociétés. Selon le Code des obligations (CO), le but d'une société commerciale n'est pas obligatoirement la "maximisation des profits". Le droit actuel permet de fonder des sociétés commerciales pour d'autres objectifs qu'économiques, par exemple pour des buts idéaux ou d'utilité publique. En outre, la possibilité de créer une association ou une fondation poursuivant des buts d'utilité publique existe depuis toujours. Étant donné que même une société de capitaux (SA, Sàrl) peut avoir une vocation d'utilité publique, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de modifier le cadre réglementaire des sociétés.
3. Le droit civil en vigueur n'admet pas le versement d'intérêts sur le capital-actions (cf. art. 675 CO), raison pour laquelle cette possibilité ne peut pas être prévue dans les statuts de la société. En vertu du droit civil, les actionnaires doivent percevoir le revenu du capital investi sous forme de dividendes. Toutefois, si c'est le cas, le bénéfice (et, pour les impôts cantonaux et communaux, le capital) n'est alors plus exclusivement et irrévocablement affecté à d'éventuels buts d'utilité publique comme l'exigent l'art. 56, let. g, LIFD et l'art. 23, al. 1, let. f, LHID. La notion d'utilité publique telle qu'utilisée dans l'interpellation ne correspond pas à celle de la LIFD et de la LHID. Selon le droit en vigueur, une exonération de l'impôt en raison d'une activité à but d'utilité publique n'est pas conciliable avec une activité à but lucratif ou d'assistance mutuelle. Dès lors, l'allégement fiscal d'entreprises dites d'utilité publique impliquerait la modification du CO, de la LIFD et de la LHID. Le but visé par l'interpellation ne peut pas être atteint, comme proposé dans la question 3, par le biais d'une adaptation de la circulaire mentionnée.
4. Le droit suisse des sociétés est relativement souple et connaît de nombreuses formes d'entreprises. Les concrétisations seront réalisées par des associations privées. A titre d'exemple, il existe la Fachverband unternehmerisch geführter Sozialfirmen, une association spécialisée regroupant des entreprises sociales dirigées selon des critères entrepreneuriaux. Le Conseil fédéral considère que de telles associations privées constituent un moyen approprié d'encourager des entreprises d'utilité publique. Pour sa part, la Confédération soutient la Social Entrepreneurship Initiative & Foundation (seif) par l'entremise de la CTI. Le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires.
5. Aucun représentant de la Suisse ne prend part aux travaux du groupe d'experts mandatés par la Commission européenne dans le cadre de l'initiative pour l'entrepreneuriat social.
Réponse du Conseil fédéral.