Lexipedia

13.3735 · Interpellation · 2013-09-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. On peut lire aux pages 79 à 81 du mémoire de licence de Jehona Beadini, intitulé "Vom Kosovokrieg zur Mazedonienkrise", publié en 2008, que les personnes suivantes ont perpétré des attentats contre des installations serbes dans les années 1990 :

- Azem Syla ;

- Rame Buja ;

- Kadri Veseli.

Les autorités avaient-elles connaissance de ces informations ?

2. Dans l'affirmative, depuis quand en avaient-elles connaissance et d'où les tenaient-elles ?

3. Dans l'affirmative, pourquoi a-t-on autorisé ces personnes à séjourner en Suisse avec le statut de réfugié ?

4. L'argent que le Ministère public de la Confédération avait libéré au profit de la fondation Vendlindja Therret (cf. communiqué de presse de fedpol du 30 juin 1999) était administré par un conseil de fondation tricéphale. La fondation a été placée sous la surveillance du DFI à partir du mois de juin 1999. Les autorités savaient-elles que le conseiller de fondation Agush Buja était alors trésorier de l'UCK en Suisse ?

5. En sa qualité d'autorité de surveillance, le DFI a-t-il eu connaissance d'irrégularités en rapport avec la fondation susmentionnée ?

6. Pourquoi la fondation susmentionnée a-t-elle été dissoute par décision de l'autorité de surveillance avec effet au 15 décembre 2005 ?

D'après le mémoire de licence susmentionné (p. 95), les personnes suivantes ont participé à Aarau, en novembre 1994, à une réunion au cours de laquelle elles ont décidé de mener une lutte armée contre la Serbie et de choisir le nom "UCK":

- Fazli Veliu ;

- Ali Ahmeti ;

- Emrush Xhemajili ;

- Xhavit Haliti ;

- Gafurr Elshani.

Les autorités avaient-elles connaissance de cette réunion ?

8. Dans l'affirmative, depuis quand en avaient-elles connaissance et d'où tenaient-elles cette information ?

9. Azem Syla avait participé aux négociations de paix à Rambouillet en 1999. Les autorités compétentes le savaient-elles ?

10. Si tel est le cas, pourquoi Azem Syla, qui s'est vu accorder le statut de réfugié, a-t-il pu participer à des négociations en tant que représentant d'une délégation internationale ?

11. Dans son arrêt 2C_209/2012, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours d'Azem Syla contre la révocation de son autorisation d'établissement pour abus de l'aide sociale. Entre-temps, Azem Syla s'est-il vu interdire d'entrer en Suisse ?

12. Si tel n'est pas le cas, pour quelle raison ?

Stellungnahme des Bundesrates

Pour des raisons de protection de la personnalité, le Conseil fédéral n'est pas en mesure d'apporter des précisions concernant certaines questions posées par l'auteur de l'interpellation. En effet, en vertu de l'art. 7, al. 2, let. c, de la loi sur l'Assemblée fédérale (RS 171.10), les informations en question doivent rester confidentielles (cf. réponses aux interpellations Wobmann 11.3294, Stamm 11.3271 et 12.3629 ainsi que Frehner 12.3182).

1./2. Comme le Conseil fédéral l'a déjà dit en référence à l'interpellation Frehner 12.3182, le rôle de l'Armée de libération du Kosovo (UCK) est décrit de manière détaillée dans le rapport sur la protection de l'État 1998 du DFJP. Dans les années 1990, il est apparu publiquement qu'Azem Syla, Rame Buja et Kadri Veseli étaient actifs au sein de l'UCK. Les services compétents ont mené des investigations sur la base des indices concernant des activités susceptibles de relever de la protection de l'État, dans les limites des moyens légaux à disposition. Pour des raisons de protection de la personnalité et de maintien du secret, le Conseil fédéral n'est pas en mesure de fournir plus d'informations sur les personnes nommées.

3. Il est vrai qu'Azem Syla et Kadri Veseli ont été reconnus comme réfugiés en 1995 déjà et que l'asile leur a été accordé. En revanche, Rame Buja n'a jamais déposé de demande d'asile en Suisse. A chaque fois que l'asile est accordé, les faits allégués sont vérifiés et une appréciation de la situation est effectuée sous l'angle du droit d'asile. Dans ce cadre, l'on procède d'office à un examen approfondi des éléments à prendre en compte en relation avec l'octroi de l'asile. En cas d'éléments concrets indiquant l'indignité du requérant, les motifs légaux d'exclusion s'appliquent de manière rigoureuse (cf. art. 53 de la loi sur l'asile et art. 1 F de la Convention de l'ONU sur les réfugiés).

Pour des raisons de protection des données, il n'est pas possible de fournir des indications détaillées sur les motifs d'octroi de l'asile concernant des cas spécifiques.

4. En 1998, le Ministère public de la Confédération (MPC) a, en relation avec l'association Vendlindja Therret, ouvert une procédure pénale à l'encontre de plusieurs personnes ; la procédure a été classée en 2004. Les montants séquestrés de l'association ont été confisqués sur la base d'une ordonnance de classement. Un recours a été déposé auprès du Tribunal fédéral contre la décision de confiscation prononcée par le MPC. Suite à cela, les parties se sont mises d'accord pour que les montants incriminés soient versés à la fondation Vendlindja Therret, alors nouvellement créée. Lorsque le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a repris la surveillance en 1999, il a posé des conditions, à savoir que les buts humanitaires de la fondation devaient être garantis. Le DFI n'avait pas connaissance qu'Agush Buja était trésorier de l'UCK en Suisse.

5. La surveillance de la fondation Vendlindja Therret était exercée par l'autorité fédérale de surveillance des fondations, conformément aux dispositions en vigueur.

6. La fondation a été dissoute pour absence de fortune, conformément à la procédure prévue à cet effet.

7./8. S'agissant des faits ayant eu lieu en 1994, le Conseil fédéral n'est, pour des raisons de protection de la personnalité et de maintien du secret, pas en mesure de fournir plus d'informations à ce propos. La Suisse n'est cependant pas restée inactive. Les services compétents ont mené des investigations sur la base des indices concernant des activités susceptibles de relever de la protection de l'État, dans les limites des moyens légaux à disposition. En 2001, le Conseil fédéral a appliqué, pour trois individus sur les cinq mentionnés, à savoir Fazli Veliu, Ali Ahmeti et Xhavit Haliti, des mesures fondées directement sur la Constitution fédérale. Pour deux d'entre eux, dont Ali Ahmeti et Xhavit Haliti, le Conseil fédéral a prononcé des interdictions d'entrée. Par ailleurs, il a interdit à Fazli Veliu, alors domicilié en Suisse, de fonder, de représenter ou de soutenir des organisations, qu'elles participent elles-mêmes au conflit en Macédoine par des activités violentes ou qu'elles apportent à d'autres organisations portées à la violence un soutien sous forme de propagande ou de contributions matérielles ou financières. Veliu a été menacé d'expulsion s'il enfreignait cette interdiction. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rendu cette mesure publique par le biais de communiqués de presse le 15 juin 2001 et le 3 juillet 2001 (cf. aussi la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Wobmann 11.3294).

9. La participation d'Azem Syla aux discussions à Rambouillet était connue au moment des négociations.

10. En tant que réfugié reconnu comme tel en Suisse, Azem Syla avait droit à un titre de voyage pour réfugiés. Il avait donc la possibilité de se rendre dans tous les pays, à l'exception de son pays d'origine, à cette époque l'ancienne République de Yougoslavie.

11. et 12. Une interdiction d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen a été prononcée à l'encontre d'Azem Syla. Pour des raisons de protection de la personnalité et de maintien du secret, le Conseil fédéral n'est pas en mesure de fournir plus d'informations à ce propos.

Réponse du Conseil fédéral.