Lexipedia

13.3775 · Interpellation · 2013-09-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Depuis avril 2013, a-t-il procédé à des réformes ou à des mises en oeuvre dans le domaine des autorisations de séjour et d'établissement ? Si oui, lesquelles ?

2. D'autres mesures sont-elles prévues ?

3. Les exigences du PLR ont-elles enfin été mises en oeuvre ? En particulier :

a. avant l'octroi d'une première autorisation de cinq ans, il convient d'examiner si les circonstances concrètes permettent de conclure que les rapports de travail dureront plus d'une année ;

b. les autorisations de cinq ans délivrées pour la première fois ne doivent pas être automatiquement converties en autorisations d'établissement ; en présence d'éventuels problèmes d'intégration sociale ou professionnelle, l'autorisation en cours doit simplement être prolongée ;

c. pour les contrats de travail de moins d'une année, l'autorisation doit être limitée à la durée des rapports de travail.

Begründung

Lors d'une conférence de presse en avril 2013 au sujet de l'activation de la clause de sauvegarde, Madame Sommaruga, conseillère fédérale, a annoncé plusieurs réformes relatives aux autorisations de séjour et d'établissement. D'après les médias, elle exigeait alors les points suivants :

1.nouvelles directives à l'égard des autorités cantonales, afin qu'elles n'octroient pas d'autorisations de séjour de cinq ans sans motif impérieux, mais uniquement des autorisations d'une année si possible ;

2. contrat de travail de plus d'une année comme condition au droit de séjour de longue durée ;

3. obligation pour les ressortissants européens en quête de travail de s'annoncer, cette condition devant faciliter le renvoi de Suisse des citoyens européens sans emploi après une recherche infructueuse.

Ces mesures constituent des exigences importantes pour le PLR. Malheureusement, en dépit des promesses de Madame Sommaruga, rien n'a évolué dans le domaine des autorisations de séjour et d'établissement à ce jour. D'autres exigences du PLR n'ont elles non plus pas été prises en compte (cf. les let. a, b et c plus haut).

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le 24 février 2013, le Conseil fédéral a confirmé le mandat, confié à l'Office fédéral des migrations (ODM), d'effectuer, en collaboration avec les cantons, un suivi de l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Si nécessaire, les résultats enregistrés lors de ce suivi (contrôle des abus) devront déboucher sur des mesures d'optimisation de l'application de l'ALCP et de la lutte contre les abus qui y sont liés. Le suivi de l'application de l'ALCP est actuellement réalisé de concert par l'ODM et les cantons. Ses premiers résultats devraient tomber au printemps 2014.

Les mesures décidées par le Conseil fédéral, consistant à annoncer les demandeurs d'emploi dès le premier jour, le versement de prestations d'aide sociale à des demandeurs d'emploi ainsi que les cas de contrats fictifs sont discutées avec les cantons et les services concernés, qui se chargent également de réaliser un suivi. Ces mesures devraient être intégrées au suivi de l'application de l'ALCP et être mises en oeuvre dans ce cadre.

3a. Cette exigence figure déjà dans les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM). Pour éviter les prétentions abusives en matière de droit de séjour ou le versement de prestations sociales indues, il convient de s'efforcer, lors de l'examen des demandes d'octroi d'une autorisation de séjour, de vérifier la réalité de l'existence d'une occupation durable (de plus d'un an) ou de la volonté d'exercer cette activité. Si les circonstances dans la branche économique ou la profession permettent d'établir que tel n'est pas le cas (par ex., en cas d'activité saisonnière dans l'industrie du tourisme ou l'agriculture), l'employeur concerné doit être contacté et invité à adapter les relations contractuelles qu'il a établies avec l'employé aux conditions économiques réelles. Si l'attestation de travail établie par l'employeur ne concorde manifestement pas avec les conditions réelles, l'autorisation de séjour peut être révoquée ou refusée.

3b. La mesure requise correspond au droit en vigueur. En effet, l'article 6 paragraphe 1 annexe I ALCP permet, lors du premier renouvellement d'une autorisation de séjour B établie pour une durée de cinq ans, de limiter sa durée de validité à douze mois seulement lorsque son titulaire se trouve en situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Aussi les cantons ont-ils été priés, dans la circulaire du 4 mars 2011 sur le catalogue de mesures, de renoncer, dans ces cas-là, à établir une autorisation d'établissement C et, en lieu et place, de ne prolonger l'autorisation de séjour B que d'une année supplémentaire. En ce qui concerne les ressortissants de l'UE ou de l'AELE, l'octroi d'une autorisation d'établissement se fonde sur les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), de même que sur les accords d'établissement éventuellement conclus. Ces derniers, cependant, n'accordent pas de droit inconditionnel à l'octroi d'une autorisation d'établissement ; en effet, l'autorité cantonale compétente est notamment tenue d'examiner, avant tout octroi d'une autorisation d'établissement, le degré d'intégration de l'intéressé. À cet égard, les directives de l'ODM ont été complétées en conséquence.

3c. Cette exigence découle de l'article 6 paragraphe 2 annexe I ALCP ainsi que du catalogue de mesures 2010 et figure déjà dans les directives de l'ODM. Si un contrat de travail s'étend sur moins d'un an (soit en cas de durée n'excédant pas 364 jours civils), une autorisation de séjour de courte durée L EU/AELE est octroyée. Ce principe est valable, en particulier, dans le secteur de la location de services, où l'autorisation de séjour doit être strictement limitée à la durée du contrat de mission.

Réponse du Conseil fédéral.