13.3776 · Interpellation · 2013-09-24
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Partage-t-il l'avis selon lequel les victimes d'une guerre civile doivent obtenir en Suisse le statut de personne à protéger au sens de l'article 4 de la loi sur l'asile (LAsi), et non celui de réfugié ?
2. Est-il d'avis qu'une aide doit être apportée en premier lieu sur place et que la Suisse ne doit accorder une protection aux victimes d'une guerre civile que si les dangers qui les menacent ou la situation d'urgence persistent ?
3. Estime-t-il aussi que la décision qu'il a prise de faire venir des personnes en Suisse dans le cadre d'un contingent ou avec un visa humanitaire débouchera sur un établissement durable de ces personnes dans notre pays ?
4. Est-il permis d'affirmer que le Conseil fédéral rechigne à prendre une décision de principe au sens de l'article 66 LAsi, selon laquelle il peut (et lui seul) décider si "la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l'article 4 et selon quels critères"? Quand a-t-il, pour la dernière fois, fait usage de cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1999 ?
5. Est-il d'avis que l'ODM aurait pu définir un "groupe de personnes à protéger" et les critères ad hoc conformément à l'article 68 LAsi, et qu'il aurait ainsi pu éviter d'utiliser dans la directive le terme de famille de manière déformée et contraire à la loi ? Le Conseil fédéral cédera-t-il aux pressions auxquelles il sera très certainement confronté pour que les requérants d'asile et les personnes au bénéfice d'une autorisation de courte durée puissent faire venir les membres de leur famille aux mêmes conditions qu'eux-mêmes ?
6. Partage-t-il l'avis selon lequel les procédures relatives aux quelque 3000 demandes d'asile en suspens déposées par des Syriens auraient toutes pu être suspendues en vertu de l'art. 69, al. 3, LAsi s'il avait décidé de leur accorder la protection provisoire, ce qui aurait mis un terme aux discussions sur un traitement rapide de ces demandes ? L'ODM ne devrait-il pas en priorité utiliser les ressources humaines dont il dispose pour accélérer les procédures relatives aux demandes d'asile abusives ?
7. Le Conseil fédéral est-il prêt à établir chaque trimestre un rapport dans lequel il indiquera le nombre total de Syriens arrivés en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial, la taille de chaque groupe familial, les frais de voyage occasionnés et les dépenses qu'engendrera vraisemblablement leur séjour en Suisse ?
8. Est-il prêt à prendre les mesures nécessaires pour que ces personnes retournent en Syrie au terme de la crise ? A-t-il déjà prévu des mesures au sens de l'art. 67, al. 2, LAsi ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. Le système de la protection provisoire a été adopté par le législateur dans le cadre de la révision totale de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi) afin de pouvoir accorder rapidement une protection provisoire à un grand nombre de requérants d'asile. Jusqu'à présent, il n'a cependant encore jamais été utilisé. Dans le cas des requérants d'asile syriens, le Conseil fédéral estime que, compte tenu du nombre comparativement peu élevé de ce groupe de personnes, la situation actuelle ne correspond pas à celle envisagée par le législateur quand il a réglementé le régime applicable aux personnes à protéger. On ne peut cependant pas exclure que l'application de ces dispositions soit envisagée ultérieurement, à la suite d'un éventuel changement de l'ensemble des circonstances.
2. Le Conseil fédéral accorde une grande importance à l'aide apportée sur place. À ce jour, la Suisse a réuni 50 millions de francs suisses. Actuellement, en raison de la guerre civile qui sévit en Syrie, les requérants d'asile syriens dont la demande d'asile est refusée sont, en règle générale, admis provisoirement en Suisse pour cause d'inexigibilité du renvoi, en vertu de l'art. 83, al. 4, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Si les conditions de l'admission provisoire ne sont plus remplies, l'Office fédéral des migrations (ODM) lève cette dernière conformément à l'article 84 LEtr et ordonne l'exécution du renvoi.
3. La Suisse octroie l'asile à des groupes de réfugiés admis en vertu de l'article 56 LAsi. Ces personnes ont droit à une autorisation de séjour. Les membres de la famille de ressortissants syriens qui entrent en Suisse au bénéfice des facilités en matière d'octroi de visas en vigueur depuis le 4 septembre 2013 doivent en principe repartir à l'échéance du délai de 90 jours de leur séjour non soumis à autorisation. Dans certains cas, il est cependant possible qu'un canton soit disposé à délivrer, sous réserve de l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour dans le cadre des prescriptions ordinaires du droit des étrangers. De plus, si des obstacles s'opposent à l'exécution du renvoi de certaines personnes, les autorités cantonales peuvent proposer l'admission provisoire en vertu de l'art. 83, al. 6, LEtr.
5. Vu ce qui précède (questions 1 et 4), le Conseil fédéral estime que les ressortissants syriens concernés ne peuvent actuellement pas être qualifiés de personnes à protéger au sens de l'article 4 LAsi. La directive de l'ODM du 4 septembre 2013 n'étend pas le concept de famille. Elle ne fait qu'introduire la possibilité, pour les membres de la famille de ressortissants syriens jouissant d'un droit de séjour consolidé en Suisse, de bénéficier de facilités d'entrée dans le cadre d'un visa de visiteur. Le regroupement familial n'est pas envisagé. Aucune mise en danger concrète du requérant n'est exigée pour octroyer un tel visa, contrairement au visa humanitaire. Il n'est pour l'instant pas prévu d'étendre ces mesures aux membres de la famille de requérants d'asile et de titulaires d'autorisations de séjour de courte durée.
6. En cas de décision de principe du Conseil fédéral selon l'article 66 LAsi, les autorités doivent déterminer, au moyen d'une procédure simplifiée, si un requérant d'asile appartient à un groupe de personnes à protéger en vertu des articles 68 et 69 LAsi. À cette fin, au moins une audition est nécessaire. En présence manifeste d'une persécution au sens de l'article 3 LAsi, l'asile doit être accordé (cf. art. 69 al. 2 LAsi). Cependant, si la protection provisoire est accordée, la procédure d'examen d'une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue. La personne à protéger ne peut demander la reprise de cette procédure que cinq ans après la décision de suspens (art. 69 al. 3 et art. 70 LAsi). L'activation des dispositions applicables aux personnes à protéger nécessite également des ressources importantes.
7. L'ODM publiera le nombre d'autorisations d'entrée accordées. Les ressortissants syriens qui sont entrés en Suisse dans le cadre de la directive du 4 septembre 2013 peuvent bénéficier de l'aide sociale des cantons, qui est remboursée par l'ODM. Les coûts ne peuvent être chiffrés actuellement.
8. Après la fin de la crise en Syrie, l'ODM prendra les mesures nécessaires afin que ces personnes puissent rentrer dans leur pays d'origine. En ce qui concerne les personnes admises à titre provisoire, il y aura lieu d'examiner si elles remplissent encore les conditions de l'admission provisoire.
Réponse du Conseil fédéral.