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13.3798 · Interpellation · 2013-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Cet été, la convention que l'Office fédéral des migrations (ODM) a passée avec la commune de Bremgarten à propos de l'exploitation d'un centre d'hébergement pour requérants d'asile a défrayé la chronique. Les médias ont indiqué que les requérants d'asile avaient l'interdiction de fréquenter la piscine et les installations sportives, ou alors moyennant des restrictions. S'agissait-il d'une interdiction de périmètre, d'une prescription ou d'une recommandation ? Cela n'était pas clair ou a donné lieu à diverses interprétations. La convention entre l'ODM et la commune de Bremgarten peut désormais être consultée sur le site Internet de l'ODM.

Pour exclure à l'avenir tout nouveau malentendu, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Peut-il nous garantir non seulement que ni les conventions que l'ODM a passées avec des communes à propos de l'exploitation d'un centre d'hébergement pour requérants d'asile, ni les règlements intérieurs qui en découlent, n'interdisent aux requérants de se rendre à certains endroits dans les communes concernées, mais aussi qu'il en ira de même des futures conventions ?

2. Estime-t-il aussi que les interdictions de périmètre ne peuvent être prononcées qu'individuellement, quand une personne trouble ou menace la sécurité et la tranquillité publiques, et qu'elles doivent servir à lutter contre la criminalité ?

3. Partage-t-il l'avis selon lequel il serait discriminatoire d'interdire aux requérants d'asile de fréquenter une piscine ?

4. Peut-il nous garantir non seulement que les conventions que l'ODM a passées avec des communes qui abritent un centre d'hébergement pour requérants d'asile ne contiennent ni interdictions de périmètre ni mesures similaires, mais aussi qu'il en ira de même des futures conventions ?

5. Des personnes qui bénéficient de l'aide d'urgence dans une commune du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures ont l'interdiction de quitter le territoire communal. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de ce cas ? Sur quelle base juridique cette interdiction repose-t-elle ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. Le Conseil fédéral tient à relever que les droits fondamentaux des requérants d'asile sont en tout temps garantis. Il souligne également que, dans l'ensemble, les requérants ne font l'objet d'aucune interdiction de périmètre ni à Bremgarten ni dans un autre centre de la Confédération. L'assignation à un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doit faire l'objet d'une décision formelle, rendue au cas par cas. De plus, cette décision est susceptible de recours. Une telle mesure peut être prononcée contre un requérant d'asile, par exemple, lorsque l'intéressé trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr).

Dans la convention passée entre la Confédération et la ville de Bremgarten, il est précisé, à la demande expresse de cette dernière, que les requérants d'asile ne doivent pas accéder en semaine à certaines installations scolaires et sportives sans l'autorisation des autorités. Cette formulation visait seulement à réglementer l'utilisation des installations scolaires et sportives, c'est-à-dire celles utilisées également par des associations, d'autres usagers ou les écoles pour lesquelles la population ne jouit pas non plus d'un libre accès. L'accès à ces installations n'est donc pas interdit aux requérants d'asile. Cependant, dans le cas d'un groupe d'une certaine importance il y a lieu de requérir une autorisation auprès des autorités. Si, à Bremgarten, un requérant d'asile souhaite utiliser individuellement les installations scolaires ou sportives, il peut le faire sans demander l'autorisation préalable des autorités.

5. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de cette interdiction. Une telle mesure ne serait en outre pas licite. Seule une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est admise, en vertu de l'article 74 LEtr.

Réponse du Conseil fédéral.

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