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13.3889 · Interpellation · 2013-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre à ces questions :

1. Comment explique-t-il que, dans la pratique, le droit de l'enfant d'être entendu (art. 12 CDE) soit si peu respecté ?

2. Possède-t-il des chiffres relatifs à l'audition de l'enfant dans les procédures administratives ?

3. Envisage-t-il d'encourager, conformément à plusieurs recommandations du Conseil de l'Europe, la mise sur pied de programmes de formation sur les droits de l'enfant pour le personnel des tribunaux et des autorités concernées afin d'améliorer l'application du droit de l'enfant d'être entendu ?

4. Envisage-t-il d'améliorer l'information relative à la CDE, par exemple en mettant en place une campagne nationale de sensibilisation destinée aux groupes cibles (parents, autorités, enfants, enseignants, etc.)?

Begründung

La Suisse a ratifié en 1997 la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE). Cette ratification est quasi universelle. Et pourtant, il reste beaucoup à faire pour que ses principes se concrétisent dans le monde. En Suisse aussi, le contenu de la CDE n'est pas encore totalement appliqué.

En matière d'audition de l'enfant, deux articles nous intéressent surtout : l'article 3, qui postule que l'intérêt de l'enfant doit être une "considération primordiale" lorsqu'une décision qui le concerne est prise ; et l'article 12, qui garantit à l'enfant, dès qu'une situation l'affecte (et donc avant sa capacité de discernement au sens juridique strict) "le droit d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant". Cet article 12 CDE a été reconnu en 1997 (ATF 124 III 90 consid. 3a) par le Tribunal fédéral comme étant directement applicable en droit suisse. Mais la réalité est aujourd'hui encore très différente.

En effet, alors que les chiffres manquent quant à l'audition de l'enfant en Suisse, une étude menée par le FNS (Büchler, Simoni, "Les enfants et le divorce", 2009) a montré que, dans les procédures de divorce, seuls 10 % des enfants sont réellement entendus, ce qui est loin d'être satisfaisant.

Une autre étude récente (Cruchon, "L'audition de l'enfant dans les procédures de droit de la famille", 2013) montre que la situation n'a pas évolué depuis 2000 et que les juges sont nombreux à renoncer à entendre l'enfant dans les cas non litigieux. Il n'est pourtant pas rare que, dans de telles procédures, l'accord trouvé entre les parents se révèle contraire à l'intérêt de l'enfant.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le droit de l'enfant d'être entendu est inscrit dans plusieurs lois, notamment à l'art. 298, al. 1, du Code de procédure civile (CPC) et à l'art. 314a, al. 1, du Code civil (CC) pour les procédures relevant du droit de la famille ou de la protection de l'enfant. L'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) ne créé pas de prérogatives plus larges (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1.1 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1); l'art. 298, al. 1, CPC vise plus précisément les enfants incapables de discernement et va ce faisant plus loin que l'article 12 de la CDE. Le Conseil fédéral a conscience du fait que la pratique n'est pas uniforme, que tous les cantons ne procèdent pas systématiquement à une audition et que les autorités compétentes font largement usage de leur marge de manoeuvre (cf. 2e, 3e et 4e rapport du gouvernement suisse sur la mise en oeuvre de la CDE, daté du 20 juin 2012), même s'il n'existe guère de données récentes, systématiques et comparables à l'échelle de la Suisse sur le sujet. Le Conseil fédéral note cependant qu'un enfant ne doit pas forcément être entendu par un tribunal dans tous les cas, y compris contre sa volonté ou le fait que de justes motifs peuvent s'y opposer. Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut éviter d'auditionner l'enfant pour auditionner (arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2012 du 11 septembre 2012, consid. 6). Il est en revanche impératif de faire savoir à l'enfant, de manière suffisante et appropriée, qu'il jouit du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 5.1). Les tribunaux et autorités compétents doivent informer régulièrement les enfants, de manière aussi adaptée à leur âge que possible, sur leur droit de s'exprimer. On peut concevoir qu'il subsiste quelques lacunes dans l'information des autorités compétentes.

2. Vu le nombre des procédures administratives existant aux niveaux fédéral et cantonal et les différentes réglementations légales qui les régissent, le Conseil fédéral n'a pas connaissance de statistiques concernant la mise en oeuvre du droit de l'enfant d'être entendu dans ces procédures administratives (cf. à cet égard la réponse du Conseil fédéral à la question Reynard 13.1074 du 26 septembre 2013).

3. Dans la mesure où les cantons sont responsables de l'organisation judiciaire et de l'administration de la justice (art. 122 et 123 Cst.), il leur incombe aussi d'assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui en sont chargées, comme le prévoient aussi les recommandations correspondantes. Les cantons doivent également veiller, dans la mesure de leurs possibilités, à ce que les responsables disposent des compétences nécessaires. Il existe une multitude d'offres de formation, proposées par divers fournisseurs. La Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) joue un rôle important en la matière. Au niveau fédéral, le domaine Famille, générations et société de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) soutient depuis 2011, conformément à l'ordonnance du 11 juin 2010 sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant (RS 311.039.1), les projets, comme ceux de l'association Kinderanwaltschaft Schweiz, visant à informer les autorités. De l'avis du Conseil fédéral, il n'est donc pas nécessaire aujourd'hui d'encourager davantage pareilles offres.

4. Au vu de leur importance constante et incontestée, y compris pour le Conseil fédéral, beaucoup d'institutions et d'organisations spécialisées publiques et privées s'engagent pour faire connaître et respecter les droits de l'enfant. Au sein de la Confédération, la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ), instituée en 1978, conseille et appuie le Conseil fédéral et les autorités fédérales dans les questions qui concernent les enfants et les adolescents et s'engage publiquement en faveur des droits de l'enfant. De son côté, l'OFAS soutient financièrement, depuis 2006, le travail de sensibilisation des organisations non gouvernementales luttant pour les droits de l'enfant. Considérant toutes ces offres, le Conseil fédéral ne voit aucun besoin de multiplier les activités des autorités fédérales en matière d'information et de sensibilisation.

Réponse du Conseil fédéral.