13.3904 · Motion · 2013-09-27
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires afin que les nouvelles constructions de remplacement pour des motifs d'économies d'énergie donnent droit aux mêmes déductions fiscales que les assainissements de bâtiments existants réalisés aux mêmes fins.
Begründung
Dans le cas des assainissements énergétiques de bâtiments, les dépenses d'entretien (qui augmentent la valeur) donnent droit à des déductions fiscales. Ces possibilités de déduction n'existent pas dans le cas des nouvelles constructions de remplacement, étant donné que le droit fiscal considère les investissements comme des coûts de production - et donc des frais d'investissement ne donnant pas droit à des déductions - et non plus comme des frais d'entretien. Il convient de supprimer cette inégalité de traitement et de créer un système fiscal uniforme qui favorise toute mesure permettant des économies d'énergie, qu'il s'agisse d'assainissements ou de nouvelles constructions de remplacement. Bien entendu, les nouvelles constructions de remplacement devront être conformes à des standards minimaux élevés pour donner droit à ces déductions fiscales.
De nouvelles constructions de remplacement bien pensées du point de vue écologique et économique contribueraient à rendre le parc de bâtiments suisses conforme au développement durable. Les améliorations énergétiques exigées ont des limites, quelles que soient les mesures d'assainissement. Si les nouvelles constructions de remplacement répondent à des standards énergétiques optimisés, le surcroît de dépenses d'énergie grise lié à la démolition et à la reconstruction sera amorti après une période de quinze à vingt ans.
Du point de vue de l'aménagement du territoire, les nouvelles constructions de remplacement sont judicieuses car elles contribuent à la densification vers l'intérieur du milieu bâti. La démolition et la reconstruction entraînent l'agrandissement du volume bâti. En moyenne, chaque appartement démoli est remplacé par deux nouveaux logements. En d'autres termes, un mètre carré de surface d'habitation correspond à trois mètres carrés après une nouvelle construction de remplacement.
L'argument selon lequel les nouvelles constructions sur une surface non construite seraient alors désavantagées au plan fiscal pourrait en soi être invoqué contre l'adaptation du droit fiscal. Mais ces constructions bénéficient déjà d'autres avantages (pas de frais de démolition, plus de possibilités d'aménagement).
Si l'on veut que la densification du milieu bâti exigée par la loi sur l'aménagement du territoire ne reste pas lettre morte, il faut encourager les nouvelles constructions de remplacement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
De par son contenu, la présente motion est identique à la motion 13.3119, dont le Conseil fédéral avait proposé le rejet dans son avis du 22 mai 2013. Le Conseil des États l'avait suivi en rejetant clairement la motion lors de la session d'été 2013. Le Conseil fédéral n'a pas changé sa position, les arguments qu'il invoquait alors étant toujours valables.
D'après le droit en vigueur, les investissements qui sont consentis dans des immeubles détenus par des particuliers et sont destinés à économiser de l'énergie et à ménager l'environnement ne sont déductibles que dans la mesure où ils concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes, voire l'adjonction de nouveaux éléments dans des bâtiments existants. Par contre, ils ne sont pas déductibles lorsqu'ils sont effectués sur des bâtiments nouveaux, car ils s'apparentent alors à des frais d'investissement non déductibles. En l'occurrence, peu importe qu'il s'agisse de bâtiments entièrement nouveaux ou de bâtiments détruits puis remplacés. La jurisprudence du Tribunal fédéral a donné quelques précisions à ce propos ces dernières années (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_63/2010 du 6 juillet 2010 et 2C_666/2012 du 18 décembre 2012). D'après cette jurisprudence, des travaux de construction entrepris suite à la démolition d'une grande partie d'un bâtiment correspondent à un assainissement total équivalant pratiquement à une nouvelle construction. D'un point de vue fiscal, il ne s'agit pas dans ce cas d'une augmentation de valeur, mais de frais de fabrication, en particulier lorsque plusieurs façades sont détruites puis rebâties ou lorsqu'une construction est évidée et que son agencement interne est entièrement refait. La construction d'un nouveau bâtiment de remplacement là où se tenait l'ancien équivaut elle aussi à une nouvelle construction, correspondant à la création d'une nouvelle valeur. Ainsi, les frais engagés pour la reconstruction constituent également des frais d'investissement non déductibles.
Si la motion était acceptée, de nouvelles parties importantes de bâtiments de remplacement deviendraient déductibles, ce qui avantagerait clairement la construction de bâtiments de remplacement par rapport à la construction de nouveaux bâtiments. Cette inégalité fiscale n'est pas admissible au regard du principe de l'égalité devant la loi. Vu le traitement particulier de certaines dépenses visant à augmenter la valeur d'un bien (mesures destinées à économiser de l'énergie et à ménager l'environnement), décidé jadis expressément par le législateur, des problèmes de délimitation et de conformité au principe de l'égalité devant la loi apparaissent en raison de la conception du système. Si l'on élargissait ces possibilités de déductions extrafiscales aux bâtiments de remplacement, il faudrait s'attendre à voir apparaître assez rapidement des demandes d'élargir ces possibilités à tous les nouveaux bâtiments.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.