13.3939 · Interpellation · 2013-09-27
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
État et syndicats sont dans une dépendance réciproque toujours plus étroite.
1. Est-il vrai que le SECO, lors de l'extension du champ d'application de la convention collective de travail (CCT), ne respecte plus l'obligation légale en vertu de laquelle les associations de travailleurs doivent représenter 50 % des travailleurs ? Si oui, pourquoi ?
2. À combien s'élèvent au total les contributions aux frais d'exécution versées aux commissions paritaires surveillées par le SECO ?
3. Le SECO contrôle-t-il que les contributions aux frais d'exécution sont bien versées aux commissions paritaires et que celles-ci remboursent bien intégralement les montants dus aux travailleurs ?
4. À combien s'élèvent les recettes des syndicats issues des CCT ?
5. Comment le SECO vérifie-t-il que les syndicats ne détournent pas leur part pour financer des campagnes politiques ?
6. Quel pourcentage de l'indemnité pour frais administratifs les syndicats peuvent-ils déduire de l'assurance-chômage ?
7. Quelles mesures le SECO entend-il prendre pour que les indemnités de chômage ne soient plus une manne pour les syndicats ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral donne la réponse suivante aux questions posées par l'auteur de l'interpellation :
1. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) fixe les conditions permettant de prononcer l'extension du champ d'application d'une convention collective de travail (CCT). Il s'agit en particulier des trois quorums suivants : premièrement, plus de la moitié des employeurs qui seront soumis à la CCT après l'extension doivent y être parties (premier quorum); deuxièmement, plus de la moitié des travailleurs de la branche doivent être parties à la CCT (deuxième quorum); troisièmement, les employeurs concernés doivent occuper plus de la moitié des travailleurs auxquels la CCT sera étendue (troisième quorum).
La LECCT prévoit la possibilité de déroger au deuxième quorum si des circonstances particulières le justifient. Actuellement, environ 70 % des extensions tombent dans cette catégorie.
Il convient donc de justifier pourquoi les circonstances sont particulières. Les parties à une CCT qui souhaitent recourir à la règle de l'exception doivent motiver leur demande en expliquant pourquoi il est difficile dans leur branche de syndiquer les travailleurs. Les branches les plus concernées sont celles possédant un taux élevé de travailleurs étrangers, jeunes et de sexe féminin ainsi que les branches dans lesquelles les contrats de travail sont conclus pour une durée déterminée.
2. Les comptes annuels des commissions paritaires professionnelles indiquent que les contributions aux frais d'exécution atteignent environ 140 millions de francs par année. Ces contributions prévues dans les CCT étendues de la Confédération peuvent être utilisées à d'autres fins que le financement des activités d'exécution et de contrôle des commissions paritaires professionnelles. Ces moyens peuvent également servir pour des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et dans celui de la protection de la santé ainsi que pour la formation continue, pour autant que la CCT le mentionne.
3. Le SECO vérifie à l'aide des relevés de caisse qui lui sont soumis chaque année (compte annuel, budget et rapport établi par un organe de révision agréé) que les allocations de sommes et les remboursements ont bien été utilisés aux fins prévues dans la CCT. L'utilisation de ces fonds dans un autre but est interdite. Au printemps 2013, le SECO a lancé un projet destiné à passer au peigne fin la façon dont les finances des CCT étendues sont contrôlées. Dans ce projet, il est également prévu d'analyser la gestion des caisses tenues par les commissions paritaires professionnelles.
4. Selon les comptes annuels des commissions paritaires professionnelles, le produit des remboursements et allocations de sommes versés aux syndicats s'élève à environ 20 millions de francs par an.
5. Chaque année, les commissions paritaires professionnelles des CCT étendues doivent remettre au SECO un relevé de caisse. Le SECO examine ces documents pour déterminer si les contributions ont été correctement utilisées. Jusqu'à présent, le SECO n'a découvert aucune irrégularité dans ce domaine. Par ailleurs, un organe indépendant présente un rapport de révision dans lequel il garantit que la comptabilité est tenue dans les règles de l'art.
6. L'indemnisation des frais d'administration sert à financer les tâches que l'article 81 de la loi sur l'assurance-chômage assigne aux caisses de chômage. Ces dernières ont le devoir de répertorier de manière exhaustive et conforme aux règles les cas bénéficiant de leurs prestations. Ces cas génèrent des points de prestations qui forment eux-mêmes la base sur laquelle le montant de l'indemnisation des frais d'administration est calculé.
7. Concernant le décompte de ses frais d'administration, la caisse peut choisir entre un décompte forfaitaire (avec un montant forfaitaire par point de prestation) ou un décompte basé sur les frais effectifs. Une caisse choisissant le modèle forfaitaire est indemnisée par rapport à la moyenne des frais relevés dans les autres caisses. Le fondateur d'une caisse indemnisée selon ce modèle assume le risque d'entreprise. La possibilité d'un éventuel excédent est contrebalancée par le risque de subir une perte.
Réponse du Conseil fédéral.