Lexipedia

13.3965 · Interpellation · 2013-09-27

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

De nombreux projets éoliens sont actuellement en liste d'attente pour l'attribution de la rétribution à prix coûtant (RPC). Certains sont de bonne qualité, d'autres n'auront guère la possibilité de se réaliser vu leur situation défavorable. Pratiquement, ces derniers peuvent bloquer la réalisation de projets bénéficiant d'un permis de construire.

Afin de corriger cette situation insatisfaisante et de ne pas freiner la réalisation du potentiel indigène, l'octroi de la RPC devrait être directe pour les projets éoliens ayant obtenu un permis de construire en bonne et due forme.

Quel est l'avis du Conseil fédéral ? Serait-il prêt à modifier les bases légales idoines pour aller dans ce sens ?

Stellungnahme des Bundesrates

Adopté par le Conseil fédéral au mois de septembre 2013, le rapport "Retards affectant les projets de production de courant à partir d'agents renouvelables" (http ://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/32114.pdf) énumère les sources possibles de retard affectant les projets. Ce sont par exemple des prescriptions complexes, des processus peu clairs, des requêtes incomplètes présentées par les requérants, ou les oppositions formulées à l'encontre des projets. Les projets d'installations éoliennes sont particulièrement touchés par les retards. Compte tenu de cette situation, il peut arriver que des projets prêts à être réalisés, figurant sur liste d'attente, se trouvent bloqués par d'autres, approuvés mais victimes de tels retards.

Conscient du problème, le Conseil fédéral prévoit les mesures suivantes :

- selon l'art. 3g, al. 7, de l'ordonnance sur l'énergie du 7 décembre 1998 (RS 730.01), la réduction de la liste d'attente s'opère selon la date de l'annonce, en d'autres termes selon le principe "le premier arrivé est le premier servi". Dans le cadre des adaptations périodiques de l'ordonnance sur l'énergie, le Conseil fédéral examine actuellement la possibilité de tenir compte, le cas échéant, d'autres critères tels que l'existence d'une autorisation de construire, par exemple. Ce système permettrait de favoriser les projets de construction aboutis. Il produirait cependant aussi des effets sur les incitations à investir et la sécurité des investissements des auteurs de projets de centrales éoliennes ou hydrauliques, effets qui doivent encore être analysés plus en détail ;

- dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral propose par ailleurs différentes mesures. Le message a été adopté en automne 2013 par le Conseil fédéral, à l'intention du Parlement. Parmi les mesures proposées figure notamment l'optimisation du système de rétribution de l'injection. Le supplément maximal perçu sur le réseau pour la rétribution à prix coûtant sera limité à 2,3 centimes par kilowattheure. Cela permettra de disposer de davantage de fonds pour le développement des énergies renouvelables (y compris un montant maximal de 0,1 centime par kilowattheure pour garantir la couverture des risques d'insuccès du forage liés à la géothermie profonde, pour les appels d'offres et pour l'indemnisation de certaines mesures d'assainissement prises en lien avec l'exploitation de la force hydraulique). Les plafonds partiels appliqués à certaines technologies seront supprimés. Seules les installations photovoltaïques continueront d'être soumises à des contingents d'accroissement afin de garantir de manière durable le développement de la branche et des coûts. La hausse du plafond global des coûts doit contribuer à débloquer la liste d'attente ;

- dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, il convient par ailleurs d'inscrire dans la loi que le recours aux énergies renouvelables et leur développement relève de l'intérêt national. À partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, les installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables présentent un intérêt national correspondant notamment à celui cité à l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451). Il en découle que les autorités chargées de prendre des décisions concernant les demandes d'autorisation de construire ou de rénover de telles installations doivent tenir compte de l'intérêt national que revêtent ces projets, au même titre que l'intérêt national de protection de la nature et du paysage. Il est notamment envisageable de déroger au principe de garder intacts les objets d'un inventaire cité à l'article 5 LPN.

- également dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, il convient d'abréger et de simplifier les procédures d'autorisation requises pour construire des installations de production d'énergie renouvelable. Ainsi, un délai de trois mois sera fixé pour les expertises telles que celles demandées à la Commission fédérale de la protection de la nature et du paysage.

Réponse du Conseil fédéral.