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13.4092 · Interpellation · 2013-12-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. La nouvelle loi fédérale sur les jeux d'argent s'inspirera-t-elle de la réglementation libérale de l'UE dans ce domaine ? Sera-t-elle "harmonisée" avec la législation de l'UE ?

2. Le renforcement de la capacité concurrentielle des prestataires suisses sera-t-il étendu au secteur privé ? Les prestataires privés sont-ils même bienvenus ?

3. Pourquoi le groupe de travail chargé de la rédaction de la nouvelle loi ne comprend-il aucun prestataire privé (tel que l'Association suisse des prestataires de services à valeur ajoutée Savass, par ex.)?

4. Avec quelles autorités étrangères (UE ou autres pays) a-t-on pris des contacts en vue d'une harmonisation de la loi ?

5. Quand la procédure de consultation sera-t-elle ouverte ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans l'Union européenne, il n'existe pas, à proprement parler, de "loi" sur les jeux d'argent. Pour l'heure, ce sont les réglementations des États membres de l'UE, parfois très différentes les unes des autres, qui régissent ce domaine. Ces législations nationales sont toutefois encadrées par les règles de l'UE sur le marché intérieur et par la jurisprudence de la Cour de justice qui s'y rapporte. L'ensemble de ces règles européennes sera pris en compte lors de l'élaboration de la nouvelle loi, compte tenu du cadre fourni par l'article 106 de la Constitution et les lignes directrices fixées par le Conseil fédéral le 13 février 2013.

2. En Suisse, les jeux d'argent sont tous exploités par des personnes de droit privé. Il n'existe pas, comme dans d'autres pays, de sociétés étatiques qui exploitent les jeux d'argent. Avec la nouvelle loi, les maisons de jeu devront, comme à l'heure actuelle, disposer d'une concession attribuée par la Confédération. Les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse nécessiteront, comme à l'heure actuelle, une autorisation délivrée par les cantons. Ces exigences sont prévues à l'article 106 de la Constitution. Les restrictions à la libre concurrence qu'elles entraînent se justifient par la nécessité de contrôler l'offre de jeux d'argent afin de protéger les joueurs et la société contre les dangers inhérents à ces jeux.

3. Pour l'élaboration de la loi sur les jeux d'argent, le Conseil fédéral s'est appuyé sur une organisation de projet qui avait déjà fait ses preuves par le passé, en particulier lors de l'élaboration du contre-projet dont est issu le nouvel article 106 de la Constitution. Il était donc naturel que cette organisation de projet, qui repose sur une convention de collaboration entre la Confédération et les cantons, soit reconduite, dans la même composition, pour l'élaboration de la législation d'application.

La commission d'étude, qui constitue, à l'échelon technique, l'organe consultatif chargé de l'élaboration de l'avant-projet, réunit les acteurs principalement concernés par la future législation. Outre des représentants des diverses autorités impliquées, elle comprend des représentants des loteries, des milieux de la prévention et des casinos, ces derniers représentant l'économie privée. Le secteur privé n'est donc pas absent de la commission.

L'efficacité du travail d'un tel organe exigeant de ne pas dépasser une certaine taille critique, tous les milieux intéressés ne peuvent y être représentés. Ceux qui ne le sont pas auront l'occasion de faire valoir leur point de vue lors de la procédure de consultation externe, conformément à la loi sur la consultation (art. 4 al. 2 let. e, RS 172.061).

4. Lors des travaux préparatoires, des contacts ont été pris avec des représentants des autorités de surveillance des jeux d'argent de plusieurs pays européens (notamment France, Belgique et Italie). Certains de ces spécialistes ont été auditionnés dans le cadre de groupes de travail ad hoc.

5. La consultation externe sera, selon toute vraisemblance, ouverte au cours du premier semestre 2014.

Réponse du Conseil fédéral.