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13.4126 · Interpellation · 2013-12-11

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'arrêt 9C-459/2011 rendu par le Tribunal fédéral soulève un vif débat dans le secteur des services. Ce jugement traite du cas d'une conseillère d'entreprise, exerçant cette activité par le biais de sa propre SA, qui a fourni des prestations stratégiques et opérationnelles à une fondation de l'EPFZ pendant un an et demi sur la base d'un contrat de mandat conclu entre sa SA et cette fondation. La caisse de compensation, plus précisément son organe de révision, a récemment considéré, lors d'un contrôle des employeurs, que cette conseillère d'entreprise était salariée de ladite fondation, ouvrant de facto une brèche dans des structures existantes conformes au droit.

Les conseillers d'entreprise, les conseillers en personnel, les avocats, les conseillers en marketing, les fiduciaires, les conseillers en relations publiques, etc. sont depuis lors exposés au risque d'un changement de "qualification" du statut de leurs collaborateurs lorsqu'ils traitent de gros mandats pour leurs clients. Quelle que soit la position que l'on ait sur cette question, cette situation est source d'insécurité pour la branche et il faut y remédier.

1. Le Conseil fédéral considère-t-il qu'une action politique doit être menée pour régler définitivement cette question ?

2. Si c'est le cas, quelles mesures compte-t-il prendre ?

Stellungnahme des Bundesrates

Selon une jurisprudence et une pratique constantes, les conseillers d'entreprise (conseillers en personnel, avocats, conseillers en marketing, agents fiduciaires, conseillers en relations publiques, etc.) sont considérés comme indépendants ou comme salariés de leur propre entreprise ou d'un tiers, dès lors qu'ils ne sont pas clairement liés aux personnes ou sociétés mandantes par des rapports de travail. La personnalité juridique de l'entreprise des conseillers est prise en compte. Selon la jurisprudence, il n'est en principe pas licite de révéler qui se cache derrière une société. A titre exceptionnel, la levée du voile social est admissible dans des conditions restrictives, en cas d'abus de droit, par exemple en cas de tentative d'éviter le paiement de cotisations.

Dans l'arrêt 9C_459/2011 auquel l'auteur de l'interpellation se réfère, il ne s'agissait pas d'une activité de conseil typique. Selon la constatation des faits par le tribunal, la conseillère travaillait à 80 % pour la fondation de l'École polytechnique fédéral de Zurich, où elle exerçait principalement des activités opérationnelles. Aucune compétence n'avait été attribuée à la société de la conseillère en ce qui concernait l'exécution du mandat. En tant que déléguée du conseil de fondation et directrice du secrétariat, elle était clairement intégrée dans l'organisation du travail de la fondation et soumise à ses instructions.

Vu les faits constatés, la question d'un abus de droit à corriger par la levée du voile social ne se pose même pas. À la connaissance de l'Office fédéral des assurances sociales, jamais un voile social n'a été levé au cours des près de deux années qui se sont écoulées depuis cet arrêt, et aucun rapport typique de conseil n'a été transformé en activité dépendante au détriment du mandant. Cet arrêt n'a pas d'implication allant au-delà du cas d'espèce. Le Conseil fédéral estime que l'arrêt 9C_459/2011 ne remet nullement en question la pratique mentionnée quant au statut des conseillers au regard des cotisations, pratique qui a fait ses preuves et n'est pas contestée. Aucune action politique n'est donc nécessaire.

Réponse du Conseil fédéral.