13.4238 · Interpellation · 2013-12-12
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a mis au concours un poste de "Stagiaire universitaire (h/f) dans le domaine Communication des Forces terrestres" (16572). L'annonce spécifie : "Vous vous exprimez aisément en allemand et en français tant oralement que par écrit (des connaissances de l'anglais constituent un avantage)."
1. Quelles tâches liées à ce poste nécessitent-elles du candidat qu'il s'exprime "aisément en allemand et en français tant oralement que par écrit" et qu'il ait préférablement des connaissances de l'anglais, mais pas qu'il maîtrise la troisième langue officielle suisse ?
2. Ce poste de stagiaire est destiné à des candidats se trouvant encore aux études ou ayant obtenu leur diplôme récemment ; le Conseil fédéral ne trouve-t-il pas que, dans ce type de cas, la discrimination linguistique est particulièrement grave ?
3. La communauté italophone est sous-représentée au DDPS (5,4 % en 2012). Pourquoi l'annonce n'indique-t-elle pas que "les candidatures provenant de personnes appartenant à (cette communauté) seront particulièrement appréciées", comme le spécifient les instructions concernant le plurilinguisme (FF 2003 1338, numéro 813)?
4. Le Conseil fédéral estime-t-il que cette annonce est conforme à la loi sur les langues ainsi qu'à ses dispositions d'application ?
5. Existe-t-il un délégué au plurilinguisme au sein de l'unité administrative ayant publié cette mise au concours ? Si oui, les rédacteurs des annonces font-ils appel à ce délégué pour résoudre des problèmes de formulation liés à la notion de plurilinguisme ?
Begründung
En adoptant la motion Simoneschi-Cortesi 05.3186, "Discriminations linguistiques dans les offres d'emploi", le Parlement a chargé le Conseil fédéral "d'éliminer toute discrimination de l'italien dans les offres d'emploi de l'administration fédérale". Sont notamment considérées comme discriminatoires, ou du moins non conformes au principe du plurilinguisme, les mises au concours de postes dont le profil inclut des compétences linguistiques que ne justifient pas les tâches liées à la fonction en question ou qui relèvent de critères liés à la biographie du candidat et non pas à la fonction qu'il souhaite occuper. Exiger du candidat qu'il soit "de langue maternelle", par exemple, peut être considéré comme discriminatoire dans presque tous les cas. Sont également contraires aux principes du plurilinguisme les annonces qui ne donnent pas la préférence à des candidates et des candidats maîtrisant autant de langues officielles que possible. Il serait souhaitable que les instructions concernant le plurilinguisme ainsi que le "Guide pour la promotion du plurilinguisme" de l'Office fédéral du personnel soient pleinement respectés.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le cadre du traitement de contenus Web, pour la communication de projet et la rédaction de procès-verbaux, le stagiaire universitaire est en pratique principalement confronté à la langue allemande et à la langue française. C'est pourquoi ces deux langues sont prioritaires pour cette fonction, sans pour autant que les autres langues nationales soient exclues. Comme il s'agit de projets comportant une grande part d'informatique, il est par ailleurs indispensable de posséder des notions d'anglais.
2. Il n'y a pas eu de discrimination dans le cas présent. L'offre d'emploi correspond aux tâches temporaires prévues. Toutes les candidatures seront examinées et évaluées en fonction des exigences du poste. A qualifications égales, les personnes responsables des engagements retiennent explicitement les candidats issus de communautés linguistiques qui sont sous-représentées dans l'unité administrative concernée.
3. Il est vrai que les collaborateurs italophones au DDPS sont sous-représentés puisqu'ils ne constituent que 5,4 % de l'ensemble des collaborateurs du département. Cependant, l'unité administrative autonome que sont les Forces terrestres emploie environ 7,3 % de collaborateurs italophones. Les mesures stipulées au numéro 813 des instructions du 22 janvier 2203 concernant le plurilinguisme (FF 2003 1338 1341) sont respectées dans le cas présent.
4. L'offre d'emploi fait explicitement mention de la nécessité de disposer de bonnes connaissances orales et écrites de l'allemand ou du français. Cette formulation n'exclut pas les italophones, mais il est vrai qu'elle n'est pas conforme à la loi sur les langues ainsi qu'à ses dispositions d'application.
5. Conformément aux instructions concernant le plurilinguisme, le DDPS a engagé un délégué à la promotion du plurilinguisme. Toutefois, au niveau de la Défense et des Forces terrestres, le/la délégué/e à l'égalité des chances assume les tâches dévolues aux délégués au plurilinguisme. Les conseillers RH des Forces terrestres et les délégués à l'égalité des chances sont tenus, d'entente avec les supérieurs hiérarchiques, de respecter les critères du recrutement de personnel contenus dans les instructions du Conseil fédéral et le guide de l'OFPER.
Réponse du Conseil fédéral.