13.4254 · Interpellation · 2013-12-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a recommandé le 29 mai 2013 d'accepter l'initiative populaire du PDC "Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage". Cette initiative, qui traite a priori de fiscalité, propose aussi d'ancrer dans la Constitution fédérale une définition du mariage comme "l'union durable et réglementée par la loi d'un homme et d'une femme".
Or, l'inscription d'une telle définition dans la Constitution pourrait introduire une discrimination à l'endroit des couples de personnes de même sexe.
1. Les dispositions du nouvel article proposé par cette initiative seraient-elles, le cas échéant, appliquées également aux couples de personnes de même sexe liées par un partenariat enregistré au sens de la LPart ? Si oui, dans quelle mesure ?
2. Si les dispositions de ce nouvel article ne devaient pas s'appliquer aux couples liés par un partenariat enregistré, comment le Conseil fédéral peut-il justifier une telle inégalité de traitement ? Par quels moyens le Conseil fédéral pourrait-il éviter cette discrimination ?
3. La définition du mariage proposée par cette initiative ne va-t-elle pas à contre-courant des réformes intervenues en Suisse et ailleurs dans le monde ?
4. Quel serait le traitement fiscal des couples de même sexe mariés légalement à l'étranger, par exemple en France ou en Espagne ?
5. De manière générale, dans quelle mesure le Conseil fédéral juge-t-il nécessaire de fixer formellement, à l'échelle constitutionnelle, une définition du mariage ?
6. Serait-il possible d'atteindre l'objectif fiscal des initiants sans pour autant fixer formellement une telle définition du mariage dans la Constitution ? Le Conseil fédéral serait-il par exemple favorable à un contre-projet allant dans ce sens ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. L'objectif de la nouvelle disposition constitutionnelle est de supprimer la discrimination des couples mariés par rapport aux couples de concubins, notamment dans le domaine du droit fiscal et des assurances sociales. Aujourd'hui déjà, le partenariat enregistré est assimilé au mariage, aussi bien dans le droit des assurances sociales (art. 13a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA ; RS 830.1) que dans le droit fiscal (art. 9 al. 1bis de la loi sur l'impôt fédéral direct, LIFD ; RS 642.11). La nouvelle disposition constitutionnelle ne modifie pas la situation juridique actuelle et ce nouvel article n'entraîne donc aucune discrimination à l'égard des partenariats enregistrés.
3. La définition traditionnelle du mariage correspond à l'interprétation actuelle de l'article 14 de la Constitution. Dans son message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, le Conseil fédéral a affirmé que le droit au mariage, conformément à l'interprétation historique de l'article 54a de la Constitution et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, devait s'appliquer au lien entre un homme et une femme. Un élargissement à toutes les formes de vie commune serait contraire à l'idée générale de l'institution du mariage. Dans la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, la notion de mariage n'englobe pas non plus les couples de personnes de même sexe. Grâce à la loi sur le partenariat, ces couples ont obtenu d'être traités sur le même pied que les couples mariés dans de nombreux domaines. En Europe, le statut juridique des couples de personnes de même sexe est réglé de manière très variable. L'inscription des partenariats enregistrés choisie par la Suisse correspond à un modèle très répandu (par ex. en Allemagne, en Autriche, en Pologne et en Suède).
4. Conformément aux dispositions du droit privé international, les mariages valablement célébré à l'étranger entre personnes de même sexe sont reconnus en Suisse en tant que partenariats enregistrés (art. 45 al. 3 de la loi fédérale sur le droit international privé, LDIP ; RS 291). Sur le plan fiscal, les couples de personnes de même sexe ayant contracté un mariage reconnu par le droit étranger sont donc traités de la même manière que les couples ayant conclu un partenariat enregistré.
5. Le Conseil fédéral approuve l'objectif fiscal de l'initiative populaire qui vise à éliminer les inégalités de traitement entre les couples mariés et les couples liés par un partenariat enregistré. Le texte de l'initiative contient une notion du mariage qui correspond, selon le Conseil fédéral, à la conception actuelle du droit en matière de mariage. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a renoncé à demander au Parlement de présenter un contre-projet direct reprenant le texte de l'initiative sans la définition du mariage.
L'acceptation de l'initiative entraînerait l'inscription dans la Constitution de la définition du mariage en tant qu'union durable d'un homme et d'une femme. Dans ces conditions, il serait impossible de rendre l'institution du mariage accessible aux couples de personnes de même sexe simplement en modifiant la loi. Cependant, ceci ne devrait pas empêcher le législateur de traiter, dans d'autres domaines juridiques tels que le droit successoral par exemple, les couples liés par un partenariat enregistré de la même manière que les couples mariés. Le Conseil fédéral s'en tiendra à l'égalité de traitement fiscal du mariage et du partenariat enregistré même en cas d'acceptation de l'initiative populaire. Ainsi, l'importance d'une inscription dans la Constitution de la définition traditionnelle du mariage devrait être relativisée.
6. Pour le Conseil fédéral, la suppression de l'actuelle discrimination, vieille de 30 ans, des couples mariés par rapport aux couples de concubins, revêt une importance centrale sur le plan de la politique fiscale.
La consultation sur une modification envisagée de la loi n'a pas donné de résultat clair. Si l'initiative était acceptée, le principe d'une imposition commune des époux serait inscrit dans la Constitution. Cette mesure augmenterait les chances d'aboutir par la suite à un consensus sur la manière de mettre fin à l'actuelle discrimination fiscale de certains couples mariés. En revanche, le passage à l'imposition individuelle ne serait plus envisageable sans une nouvelle modification de la Constitution. Comme les dispositions d'exécution correspondantes s'appliquent également aux partenariats enregistrés, la discrimination fiscale des couples liés par un partenariat enregistré par rapport aux couples de concubins s'atténue. Certes, la définition juridique du mariage n'est pas impérative pour mettre en oeuvre les objectifs fiscaux, mais la disposition constitutionnelle proposée correspond à la jurisprudence en vigueur et donc à la conception actuelle du droit en matière de mariage. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a renoncé à déposer un contre-projet.
Réponse du Conseil fédéral.