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14.1044 · Question · 2014-06-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Selon mes informations, la FIFA bénéficie de privilèges fiscaux qui lui permettent de ne payer pratiquement aucun impôt en Suisse. Ces privilèges sont contestables quand on sait que la FIFA, devenue un grand groupe, obtient des prestations substantielles (prestations de sécurité en particulier). De plus, les nombreuses affaires de corruption qui l'éclaboussent mettent à mal l'image de la place financière zurichoise.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il exact que la FIFA peut faire valoir des provisions de 2 milliards de francs (provisions qui ont pour effet de réduire le bénéfice) au motif qu'elle doit couvrir les risques de pertes financières liés à l'organisation de grands événements ? Quelle disposition légale lui permet d'interférer de cette manière dans le mode de calcul ? Ou quelle réglementation spéciale confère à la FIFA le privilège de ne payer pratiquement aucun impôt alors qu'elle engrange des bénéfices de plusieurs milliards de francs qui ne sont pas exonérés ?

2. Le Conseil fédéral juge-t-il réels les risques invoqués par la FIFA pour justifier la constitution de provisions alors que ses recettes assurées (droits de retransmission par ex.) sont en augmentation ? Ne faut-il pas penser plutôt que la FIFA reporte tous les risques sur les pays organisateurs des grands événements, se prémunissant ainsi elle-même contre les aléas financiers ?

3. La FIFA étant devenue un grand groupe qui réalise des gains de plusieurs milliards de francs, le Conseil fédéral est-il prêt à abolir ses éventuels privilèges fiscaux ou à cesser d'autoriser ceux du canton de Zurich ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En vertu du secret fiscal, aucune déclaration ne peut être faite sur le montant des provisions effectuées ni sur la question de savoir si ces dernières sont justifiées. C'est pourquoi nous allons répondre aux questions posées en termes généraux.

En vertu de l'article 63 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour toutes les personnes morales, notamment pour les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé et pour les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice. Les provisions qui ne se justifient plus sont, quant à elles, ajoutées au bénéfice imposable.

D'après une réponse du conseil d'État zurichois à une intervention cantonale (KR 128/2011), la FIFA n'est pas exonérée, mais imposée sur la base des dispositions légales ordinaires. La FIFA est une association et, à ce titre, bénéficie d'un barème réduit. Si elle était une société de capitaux, elle paierait davantage d'impôts pour une même assiette fiscale. Un impôt fédéral direct de 4,25 % est prélevé sur le bénéfice d'une association (8,5 % pour les sociétés de capitaux ; voir les art. 66 et 71 LIFD). Dans le canton de Zurich, les bénéfices des associations sont soumis à un impôt cantonal simple de 4 % (au lieu de 8 % pour les sociétés de capitaux ; voir l'art. 76 de la loi fiscale du canton de Zurich).

2. Les risques et les provisions accumulées pour faire face à ces risques sont examinés lors de la procédure de taxation pour déterminer s'ils sont justifiés. Comme nous l'avons mentionné plus haut, les provisions qui ont déjà été comptabilisées et qui ne se justifient plus sont dissoutes et ajoutées au bénéfice (voir l'art. 63 al. 2 LIFD).

Dans le compte de résultats, les provisions figurent dans les dépenses. Si une dépense est justifiée par l'usage commercial, elle peut être portée au compte des dépenses. En revanche, les droits de retransmission, par exemple, doivent être indiqués dans les recettes. D'après l'article 58 LIFD, le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de résultats, lequel est déterminé en déduisant les dépenses justifiées par l'usage commercial de la totalité des recettes

3. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la FIFA n'est pas exonérée d'impôt, mais soumise à l'impôt fédéral direct au taux de 4,25 % applicable aux associations et à un impôt cantonal simple de 4 % dans le canton de Zurich (voir les art. 66 et 71 LIFD ainsi que l'art. 76 de la loi fiscale du canton de Zurich). La FIFA ne bénéficie donc pas d'un traitement fiscal privilégié (voir aussi la prise de position concernant la pétition par JS Suisse 14.2011, "Halte aux privilèges de la FIFA").

Réponse du Conseil fédéral.