14.1064 · Question · 2014-09-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les données informatiques n'étant pas régies par le droit de la propriété, elles ne peuvent pas être revendiquées par leurs détenteurs si l'hébergeur de ces données fait faillite et passent donc dans la masse en faillite, car, selon la jurisprudence constante du TF, cette possibilité n'existe que pour les biens physiques. En raison de l'essor de l'industrie de l'informatique en nuage ("cloud computing") dans notre pays, la question de la faillite d'un hébergeur de données se posera tôt ou tard. Or, il serait certainement dans l'intérêt de cette branche, que les pouvoirs publics se doivent de soutenir, de pouvoir garantir la sécurité des données même en cas de difficultés économiques des hébergeurs.
Je pose donc au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire de compléter l'article 242 LP (ou toute autre disposition pertinente) afin que les données informatiques "appartenant" à un tiers puissent être revendiquées contre la masse en faillite en cas de faillite de l'hébergeur ?
2. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis qu'une protection des données efficace constitue un avantage concurrentiel pour l'industrie suisse du "cloud computing"?
3. Le Conseil fédéral estime-t-il, d'une manière générale, que notre droit règle la question de la "propriété" des données informatiques de manière satisfaisante ?
4. Si non, envisage-t-il de mener une réflexion sur une réforme de la question de la "propriété" des données ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le droit civil ne confère pas, actuellement, de droit de propriété sur les données. Il n'est dès lors pas possible d'invoquer l'article 242 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) pour revendiquer la propriété de données lors d'une faillite. S'agissant de données personnelles, la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) protège les personnes concernées contre le traitement illicite d'informations à leur sujet. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) examine, dans le cadre des travaux en cours sur une révision éventuelle de la LPD, si cette protection est encore suffisante.
Instaurer une règle particulière pour les faillites ne serait pas une solution adaptée : il se peut, lors de l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre du détenteur initial d'un ensemble de données, que la détention de ces données passe à un tiers. Cette situation ne concerne d'ailleurs pas que les cas de faillite. Elle peut aussi se produire lors de la vente d'une société ou d'un ensemble de données ou dans le cadre d'une succession.
2. Le Conseil fédéral considère en effet qu'une protection efficace des données, alliée à l'image de fiabilité et de stabilité associée à la Suisse, peut constituer un avantage concurrentiel pour les entreprises suisses du secteur informatique. C'est particulièrement vrai pour le domaine de l'hébergement de données, dans lequel la confiance est un critère primordial.
3./4. La question de la création d'un droit de propriété des données personnelles est examinée dans le cadre des travaux en cours sur une révision éventuelle de la LPD. Le DFJP soumettra prochainement au Conseil fédéral des propositions concrètes sur la suite à donner à ces travaux. Il n'est pas prévu en revanche de mener une vaste réflexion sur la propriété des données en général.
Réponse du Conseil fédéral.