14.1069 · Question · 2014-09-22
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La Confédération et les cantons participent aux frais des cours interentreprises de la formation professionnelle (qui sont obligatoires) en versant un forfait par jour et par participant.
La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) fixe, pour chaque profession et sur la base de relevés ou des données fournies par les organisations du monde du travail, le montant des contributions dues.
Au sein du secteur MEM, un nombre croissant d'établissements de formation sont dispensés des cours interentreprises. Cette possibilité est prévue par la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr).
La loi ne prévoit pas de montants forfaitaires différenciés pour les entreprises dispensées ; or celles-ci font effectuer des travaux salariés dans presque tous leurs établissements de formation ; la part consacrée à la production est d'environ 60 à 80 % ; les 20 % restants sont consacrés à la formation proprement dite.
Cette situation engendre un net désavantage concurrentiel pour les organisateurs de cours interentreprises.
Une différenciation des montants forfaitaires permettrait de remédier à cette inégalité de traitement.
Conformément à l'art. 53, al. 1, LFPr, le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires pour le calcul des montants forfaitaires.
Le Conseil fédéral est-il prêt à prendre en considération cette situation, à en tenir compte dans le calcul des montants forfaitaires et à adapter l'art. 53, al. 2, chiffre 4 en conséquence ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'organisation des cours interentreprises incombe aux cantons. Conformément à l'art. 23, al. 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10), les cantons doivent veiller, avec le concours des organisations du monde du travail (associations professionnelles), à ce que l'offre de cours interentreprises soit suffisante.
La participation fédérale aux coûts des cours interentreprises se fait sous la forme de forfaits versés aux cantons pour la formation professionnelle. En vertu de l'art. 53, al. 1, LFPr, les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. L'art. 53, al. 2, LFPr définit pour quelles affectations les forfaits sont versés. C'est aux cantons qu'il appartient de répartir les forfaits, et partant, de fixer les montants destinés aux cours interentreprises.
Conformément à l'annexe 9 du Règlement sur le subventionnement des cours interentreprises de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), les forfaits cantonaux ne sont versés aux entreprises dispensées que si elles remplissent les conditions légales. Font partie des critères de dispense : le lieu où sont donnés les cours interentreprises doit être distinct du lieu de la formation à la pratique professionnelle, les cours interentreprises doivent se dérouler dans un cadre temporel (fenêtre) défini et la durée et les objectifs des cours interentreprises indiqués dans l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale et le plan de formation doivent être respectés. La qualification des formateurs doit en outre être assurée et les standards de la qualité respectés. De plus, avant d'accorder une autorisation, l'autorité cantonale compétente prend l'avis de l'institution officiellement chargée d'organiser les cours interentreprises dans la profession considérée.
Les entreprises dispensées ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres prestataires de cours interentreprises. Dès lors que les entreprises dispensées satisfont aux exigences, elles ont droit aux mêmes subventions que les autres prestataires. Sur la base des dispositions susmentionnées, aucun travail rémunéré n'est censé être effectué pendant les cours interentreprises.
Le Conseil fédéral ne voit par conséquent pas la nécessité de prendre des mesures législatives.
Réponse du Conseil fédéral.