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Nouvel article 11g de l'ordonnance sur la surveillance de la révision. Une disposition nécessaire et acceptable sur le plan politique?

14.1076 · Question · 2014-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le nouvel art. 24, al. 1, let. d, LBA prévoit que la FINMA peut intervenir auprès des organismes d'autorégulation (OAR) afin qu'ils fassent appel uniquement à des réviseurs reconnus par elle pour la révision des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (IFDS). L'article 11g de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) fixe des conditions très restrictives aux sociétés d'audit chargées de la révision des IFDS. En pratique, la FINMA a déjà choisi ses réviseurs. Les sociétés autorisées à faire des audits au Tessin seront moins de 10 (les quatre grandes comprises), alors qu'elles seront 50 pour toutes la Suisse. Seules ces sociétés pourront offrir leurs prestations à près de 6500 intermédiaires financiers et organismes d'autorégulation, qui jusqu'à aujourd'hui ont pu choisir leurs réviseurs.

1. Si le nouvel article 11g est à la fois nécessaire et adéquat, comment la FINMA peut-elle décider que des réviseurs au bénéfice de plusieurs années d'expérience (plus de 200 heures de révision par an dans le domaine LBA), qui peuvent garantir les heures de formation obligatoires et la qualité des contrôles conformément à l'article cité, soient exclus du marché uniquement parce que les intermédiaires financiers qu'ils révisaient n'étaient pas directement soumis à la FINMA mais à des OAR ? Pourquoi leurs heures d'expérience ne comptent-elles pas ? Peut-on décemment décider d'un jour à l'autre que ces professionnels ne remplissent plus les conditions nécessaires pour exercer leur profession ? Ne serait-il pas judicieux de prévoir dans l'ordonnance des facilités pour ces réviseurs, par exemple en tenant compte de l'expérience acquise non seulement avec les IFDS mais aussi avec les autres intermédiaires financiers (qui sont les plus nombreux)?

2. Pourquoi permet-on à la FINMA de créer un oligopole entre les mains de quelques sociétés de révision ? Le principe de la libre concurrence n'est-il pas bafoué ?

3. A-t-on réfléchi aux conséquences financières pour les petites sociétés de révision ? Pourquoi exclure du marché un grand nombre de réviseurs ?

4. A-t-on réfléchi à l'augmentation des honoraires que devront payer les IFDS du fait de l'absence de concurrence ?

5. Pourquoi créer un oligopole contrôlé par quelques sociétés de révision alors que les OAR ont déjà mis en place des contrôles plus qu'adéquats pour évaluer le travail de leurs réviseurs, d'autant plus que leur proximité avec les intermédiaires financiers renforce l'efficacité de leurs contrôles ? Pourquoi ne pas permettre aux OAR de choisir leurs réviseurs ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les Chambres fédérales ont adopté le 20 juin 2014 la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (FF 2014 4983). Le projet vise notamment à améliorer la lutte contre le blanchiment d'argent : tous les auditeurs responsables et les sociétés d'audit qui procèdent à des audits auprès d'intermédiaires financiers dans le but de faire respecter la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) devront remplir les mêmes conditions d'agrément. Peu importe que l'intermédiaire financier contrôlé soit affilié à la FINMA (IFDS) ou à un organisme d'autorégulation (OAR) (art. 24 al. 1 let. d LBA). Cette réglementation s'explique par deux raisons : la première est que seules des conditions d'agrément uniformes permettent d'assurer que cette tâche d'audit, capitale pour la place financière suisse, soit exécutée avec toute la qualité nécessaire. La seconde est qu'il n'est pas compatible avec le principe de l'égalité de traitement que deux groupes professionnels ayant la même tâche doivent satisfaire à des exigences minimales plus ou moins strictes.

Le projet autorise le Conseil fédéral à faciliter les conditions requises pour l'agrément octroyé en matière d'audit LBA. C'est pourquoi l'ordonnance sur la surveillance de la révision prévoit des allègements significatifs pour les personnes physiques en comparaison avec l'agrément dans d'autres domaines de l'audit (par ex. l'audit de banques : 1500 heures) et avec la législation en vigueur. Un auditeur responsable ne devra plus attester que de 200 heures d'audit (individuellement) au lieu de 500 heures (total pour deux auditeurs). Lors de l'audition sur le droit d'exécution, plusieurs participants ont proposé que les heures d'audit effectuées auprès des intermédiaires financiers affiliés à un OAR puissent être reconnues pour l'agrément des auditeurs responsables qui ne procèdent à des audits LBA que chez ces intermédiaires financiers. Le Conseil fédéral peut adhérer à cette proposition et précisera par conséquent l'ordonnance sur la surveillance de la révision.

2.-5. L'égalité de traitement entre les auditeurs responsables et les sociétés d'audit est voulue par le législateur et convaincante au fond. Des conditions minimales et uniformes doivent aussi être remplies dans le domaine de l'audit LBA pour assurer un contrôle suffisant au plan qualitatif. Par ailleurs, l'agrément pour l'audit des IFDS relève de la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), celui des intermédiaires financiers affiliés à un OAR de l'OAR en question. L'hypothèse selon laquelle un oligopole sera créé ne se vérifie donc pas. Si les heures d'audit effectuées auprès des intermédiaires financiers affiliés à un OAR sont reconnues, il n'en résultera ni un réaménagement involontaire du marché, ni des pertes d'emplois. Les honoraires perçus pour les audits des IFDS ne seront pas modifiés non plus. Enfin, la possibilité dont disposent les OAR de choisir leurs propres auditeurs ne sera pas limitée s'ils sont placés à égalité.

Réponse du Conseil fédéral.