14.1099 · Question · 2014-12-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral entend-il contrôler si l'interdiction générale des inscriptions autolumineuses ou éclairées sur les cadres des vélos (art. 215 al. 1bis de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV) est encore adaptée à notre époque et n'entrave pas l'innovation, étant donné que de plus en plus de vélos novateurs devraient apparaître sur le marché ces prochaines années et que, selon leur conception, un cadre autolumineux ou éclairé pourrait améliorer la sécurité du trafic ?
2. Pour satisfaire aux exigences techniques prévues par la loi, les cycles doivent porter le nom du constructeur ou une marque sur leur cadre (art. 213 al. 2 OETV).
2a. Le Conseil fédéral considère-t-il que cette disposition a un effet sur la sécurité du trafic ?
2b. Les jeunes qui ont peint leur vélo sont-ils amendés lorsque celui-ci ne satisfait plus à cette exigence technique ? Les constructeurs sont-ils amendés lorsqu'ils vendent des cadres à monter soi-même qui ne portent pas ces indications (cadres pour vélos minimalistes "Fixies" à une seule vitesse, par ex.)?
2c. Ne suffit-il pas, pour retrouver un vélo volé, d'indiquer "sans inscription" ou "petites fleurs dessinées à la main" en plus de la couleur et du numéro gravé sur le cadre ? Dans la négative, ces précautions ne relèvent-elles pas, dans un État libéral, de la responsabilité individuelle du propriétaire plutôt que d'une ordonnance technique ?
2d. Les "signes distinctifs" pour les cycles et les véhicules qui leur sont assimilés et la vignette vélo ayant été abolis, le Conseil fédéral considère-t-il que la disposition précitée est encore adaptée à notre époque ou prévoit-il de l'abroger ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les questions posées appellent les réponses ci-après :
1. Le Conseil fédéral attache une grande importance à la sécurité routière. La bonne visibilité des cyclistes est cruciale, raison pour laquelle les peintures et les cadres des cycles peuvent être luminescents ou réfléchir la lumière directement, mais ne doivent être ni autolumineux, ni éclairés. Les systèmes d'éclairage prescrits pour tous les véhicules routiers (feux de stop, feux clignotants, feux arrière, feux bleus pour les services d'urgence, etc.) visent à en faciliter l'identification. Ainsi, les cadres de cycles autolumineux ou éclairés pourraient être une source de distraction et de confusion. Toute dérogation au principe précité nuirait à la sécurité routière. L'interdiction d'éclairage et d'autoluminosité s'applique à tous les véhicules routiers.
2a. Les vélos sont soumis à la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). Si des défauts de sécurité sont constatés sur des vélos, tels qu'un risque de bris du cadre ou de la fourche, le fabricant est tenu de les rappeler. Comme ils ne figurent pas dans un registre officiel, leurs détenteurs doivent faire l'objet d'un appel dans les médias ; grâce à la marque ou au nom du constructeur, ils peuvent facilement savoir s'ils sont concernés ou non. Dans ce sens, la disposition a un effet sur la sécurité du trafic.
2b. Conformément à l'art. 93, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01), quiconque conduit un vélo ne répondant pas aux prescriptions doit s'attendre à une amende. La vente d'un cadre de vélo n'indiquant ni la marque ni le nom du constructeur n'est pas punissable. En revanche, un vélo entièrement monté et destiné à la circulation routière ne doit pas être livré sans présenter le marquage requis. Le Conseil fédéral estime que le vendeur est soumis aux mêmes obligations de diligence que le détenteur ; tout comme lui, il doit donc s'attendre à une amende.
2c. Quand la police recherche des vélos volés, le nom du constructeur et la marque lui sont nettement plus utiles que des descriptions. Au-delà des propriétaires, les conséquences financières de ces vols touchent également la police et les assurances, en d'autres termes la collectivité. L'identification du cadre ne saurait donc relever de la seule responsabilité du propriétaire du cycle. Cela étant, la disposition correspondante de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41) vise essentiellement à faciliter le rappel des produits qui présentent un risque en termes de sécurité (voir ch. 2a supra).
2d. Sur le principe et comme évoqué aux chiffres 2a et 2b supra, le Conseil fédéral juge la disposition adéquate. Il est toutefois disposé à étudier la possibilité d'accorder une exemption pour les vélos qui ne sont pas fabriqués en série et ne se prêtent donc pas à une identification basée sur la marque ou le nom du constructeur.
Réponse du Conseil fédéral.