14.1100 · Question · 2014-12-10
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le 12 novembre 2014, le Conseil fédéral a rendu son avis concernant ma motion 14.3803, "Droits de douane prohibitifs sur le sable de grenat naturel. Les entreprises suisses d'hydrosablage fortement désavantagées". Bien qu'il ait proposé de rejeter la motion, il déclare ne méconnaître aucunement l'importance de l'industrie suisse de l'hydrosablage.
Il indique par ailleurs que, concernant la mesure réclamée par la motion susmentionnée, il existe une solution de remplacement qui se fonde sur l'art. 14, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0). En application de cet article, le Département fédéral des finances peut prévoir des allègements douaniers en fonction de l'emploi de la marchandise si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
Le 10 septembre 2014, on a déposé une demande d'allègement douanier (art. 14 al. 1 et 2 de la loi sur les douanes) portant sur le sable de grenat naturel utilisé comme agent de sablage. Le Conseil fédéral attend le rapport en la matière pour le printemps 2015.
À cet égard, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Pour quand, précisément, escompte-t-il la publication du rapport relatif à la demande d'allègement douanier (art. 14 al. 1 et 2 de la loi sur les douanes) portant sur le sable de grenat naturel utilisé comme agent de sablage ?
2. Comment et dans quels délais le Département fédéral des finances entend-il réagir (sur la base de l'art. 14 al. 2 de la loi sur les douanes) si le rapport en question établit la nécessité économique de procéder à un allègement douanier pour le sable de grenat naturel ?
Stellungnahme des Bundesrates
Ainsi que le Conseil fédéral l'a indiqué dans sa réponse à la motion 14.3803, une demande d'allègement douanier fondé sur l'emploi a été présentée à la Direction générale des douanes (DGD) le 10 septembre 2014 pour le sable de grenat naturel du numéro 2513.2090 du tarif. Le requérant demande que le sable de grenat relevant du numéro 2513.2090 du tarif qui est utilisé comme agent de sablage soit soumis à un taux n'excédant pas celui du numéro 2513.2010 du tarif, soit 0,16 franc par 100 kilogrammes brut.
Le Département fédéral des finances (DFF) peut réduire les taux pour certains emplois de marchandises si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (art. 14 al. 2 de la loi sur les douanes). La procédure de réduction des taux est régie par l'article 5 de l'ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les allègements douaniers (OADou ; RS 631.012). Conformément à cet article, une demande doit être présentée à la DGD. Celle-ci évalue la demande sous l'angle des conditions légales et la soumet aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.
Dans son évaluation de la demande, la DGD est arrivée à la conclusion que la réduction du taux répond à une nécessité économique ; de son point de vue, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à la création de l'allègement douanier demandé. Le 19 novembre 2014, elle a par conséquent lancé une consultation des milieux concernés. Dans ce cadre, la DGD a proposé que l'on demande au DFF d'ordonner dans l'annexe de l'OADou un taux réduit de 0,16 franc par 100 kilogrammes brut pour le sable de grenat naturel du numéro 2513.2090 du tarif destiné à une utilisation industrielle comme agent de sablage dans la découpe au jet d'eau ou le sablage.
Les organisations de la branche, soit Economiesuisse, Swissmechanic, Swissmem et Forum Blech, ainsi que le Secrétariat d'État à l'économie et l'Administration fédérale des finances, ont eu jusqu'au 22 décembre 2014 pour faire part de leur avis sur la demande et la proposition de la DGD. Tous les services consultés se sont déclarés favorables à cette proposition.
Les conditions légales étant remplies, la DGD a demandé au DFF d'ordonner l'allègement douanier susmentionné dans l'OADou. La cheffe du DFF a approuvé cette modification de l'OADou le 19 janvier 2015, si bien que le nouvel allègement douanier a pu être mis en vigueur le 1er février 2015.
La DGD a informé par écrit le requérant ainsi que les services consultés de cette entrée en vigueur. En outre, la modification de l'ordonnance a comme de coutume été publiée dans le recueil officiel.
Réponse du Conseil fédéral.