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14.1117 · Question · 2014-12-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Nombre de requérants d'asile ne peuvent pas être auditionnés dans une des langues officielles car ils n'en parlent aucune, ou du moins pas assez bien. Dans ces cas-là, on fait appel à des interprètes, qui interviennent aussi, le cas échéant, dans les lieux d'hébergement. Or on ne peut exclure que ces interprètes soient en contact avec le gouvernement ou le régime du pays d'origine ou même qu'ils agissent comme indicateurs. Aux Pays-Bas, des interprètes érythréens ont été congédiés pour ces raisons. Des réfugiés érythréens reconnus se sont récemment plaints du même problème en Suisse.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. À quelles conditions de formation et autres conditions essentielles les interprètes doivent-ils satisfaire pour exercer dans le cadre de procédures d'asile ? Quelles conditions les autres acteurs intervenant dans le cadre de ces procédures doivent-ils remplir ?

2. Comment vérifie-t-on, dans le cadre d'une procédure d'asile, si une personne est impartiale sur le plan politique ?

3. Quelles sont les obligations professionnelles (par ex. le secret professionnel) des personnes intervenant dans le cadre de procédures d'asile et comment exige-t-on et, le cas échéant, contrôle-t-on le respect de ces obligations ?

4. Comment les autorités de la Confédération et les autres acteurs concernés garantissent-ils que les interprètes n'agissent pas comme agents de gouvernements ou de régimes étrangers ?

5. Que peuvent faire les requérants d'asile eux-mêmes s'ils soupçonnent des interprètes de collaborer avec le régime de leur pays d'origine, sans que leur démarche ne soit considérée comme procédurière ou comme un refus de coopérer ? Les requérants d'asile reçoivent-ils cette information dans leur langue ? A-t-on connaissance de cas dans lesquels des requérants d'asile ont signalé des soupçons de collaboration entre un interprète et le régime de leur pays d'origine ? Quelles en ont été les conséquences ?

6. De quels moyens disposent les tiers ou, le cas échéant, les réfugiés déjà reconnus, pour signaler de tels soupçons ? A-t-on connaissance de cas dans lesquels des tiers ou des réfugiés reconnus ont signalé de tels soupçons ? Quelles en ont été les conséquences ?

7. Envisage-t-on d'enregistrer les conversations afin de pouvoir vérifier ultérieurement, en cas de doute, si les propos ont été bien traduits ? Quels sont les arguments pour et contre une telle mesure ?

8. Dans combien de cas, au cours des quatre dernières années, des interprètes ont-ils été congédiés parce qu'ils agissaient comme indicateurs ? Dans combien de cas, au cours des quatre dernières années, des interprètes ont-ils été congédiés parce qu'ils n'étaient pas impartiaux sur le plan politique ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les conditions essentielles auxquelles doivent satisfaire les interprètes du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) sont des connaissances approfondies tant de la langue à interpréter que d'une langue officielle (niveau B2-C1 du portfolio européen des langues). Les interprètes du SEM doivent avoir un casier judiciaire vierge et se comporter en conformité avec leur rôle d'interprète durant les auditions.

Les interprètes du SEM ne sont pas autorisés à assumer une double fonction (par ex. en travaillant à la fois comme interprète et comme expert chargé de réaliser des analyses linguistiques). Ils ne peuvent assumer, dans le domaine de l'asile, que des tâches qui ne peuvent entraîner de conflit de rôles.

2. Les candidats à des missions d'interprétariat ne doivent pas s'opposer à ce que leur dossier d'asile, s'il existe, soit passé en revue dans l'optique d'évaluer leur impartialité sur la base de critères définis. Des recherches sont également possibles sur Internet.

Qui plus est, les thèmes de la neutralité et de l'intégrité sont abordés à chaque entretien auquel se présente un candidat.

3. Outre le principe de la confidentialité, l'une des conditions fixées par contrat avec les interprètes du SEM est leur devoir de se récuser si un requérant d'asile en présence duquel ils se trouvent est un parent ou une connaissance. Les interprètes sont soumis au secret professionnel et tenus de garder une certaine distance du point de vue professionnel. En d'autres termes, ils n'ont pas de contacts privés avec les requérants d'asile dont ils sont chargés d'interpréter les déclarations dans le cadre d'une audition et ne doivent pas non plus assumer de mandats légaux. Le respect de ces obligations légales ne peut certes pas être contrôlé de manière systématique ; par contre, les indices d'éventuelles violations des obligations légales des interprètes font l'objet d'un suivi rigoureux ; par ailleurs, les interprètes sont constamment soumis à des entretiens individuels.

4. Identifier dans tous les cas des agents parmi les interprètes ou les requérants d'asile va au-delà des possibilités dont le SEM dispose lui-même. Par contre, un simple soupçon d'activités incompatibles avec le rôle d'interprète du SEM suffit pour remettre en cause la poursuite d'une collaboration et, si nécessaire, y mettre fin. De plus, lorsque c'est possible, le SEM recourt à des interprètes qui ne proviennent pas de la même région que les requérants d'asile dont ils traduisent les déclarations et ce, afin de minimiser encore plus le risque de partialité.

5. Durant la procédure, les requérants d'asile ont en tout temps la possibilité de former des contestations, que ce soit par écrit ou oralement. Pour peu qu'ils étayent leur requête par de solides arguments, ils peuvent demander que l'interprétation soit réalisée par un autre interprète. Ils ont également la possibilité de se faire accompagner aux auditions par un interprète en qui ils ont confiance (art. 29 al. 2 de la loi sur l'asile). De plus, en Suisse, des représentants des oeuvres d'entraide prennent part aux auditions afin d'en observer le bon déroulement et de signaler toute irrégularité.

Chaque requérant d'asile est systématiquement informé du rôle et de la mission de l'interprète en préambule à son audition sur les données personnelles ou sur les motifs d'asile et l'on vérifie qu'il comprend son interprète. Si des irrégularités sont constatées, chaque requérant d'asile et/ou son représentant légal a la possibilité de déposer une contestation, par oral ou par écrit, au sujet de la qualité de l'interprétation (la plupart du temps par voie de recours) ou de faire consigner directement une telle contestation dans le procès-verbal. La retraduction des déclarations effectuée en fin d'audition permet au requérant auditionné de contrôler systématiquement l'interprétation.

L'unité administrative compétente du SEM examine minutieusement chaque recours pour vérifier si l'interprète a fait preuve de partialité, à moins que le recours soit de nature manifestement procédurière ou que le requérant ait ainsi pour seule fin de se protéger. Dans de telles circonstances, l'interprète concerné se voit accorder le droit d'être entendu. Si les soupçons du requérant se confirment et si l'interprète ne parvient pas à écarter dans une mesure suffisante les soupçons avancés, le SEM met fin à la collaboration avec l'intéressé.

6. Des tiers ou, le cas échéant, les réfugiés déjà reconnus ont la possibilité de signaler oralement ou par écrit au SEM leurs soupçons concernant la partialité d'un interprète. Comme il s'agit d'une accusation de portée considérable, des données concrètes sont escomptées, y compris l'identité du dénonciateur.

De tels soupçons ont parfois été signalés ; la procédure à suivre en cas de dénonciation est la même que celle exposée au chiffre 5.

7. Il n'est pas prévu d'enregistrer les auditions, du fait qu'il est dressé un procès-verbal des déclarations verbales (après traduction) et non verbales, retraductions comprises, et que celui-ci est indispensable. Un enregistrement des auditions aurait en principe l'avantage de permettre de réécouter les paroles effectivement prononcées. Cependant, outre les frais administratifs supplémentaires qui en résulteraient, la protection des données personnelles des interprètes, en particulier, parle en défaveur de tels enregistrements.

8. Le SEM n'établit pas de statistiques sur les motifs de fin de collaboration et n'est donc pas en mesure de fournir les indications souhaitées. À ce jour, aucun interprète n'a été licencié pour activités d'espionnage. En revanche, des contrats de mandat ont déjà été résiliés sur la base de soupçons de partialité.

Réponse du Conseil fédéral.