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14.3000 · Motion · 2014-01-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à présenter une modification de la loi afin de compléter le Code pénal par une disposition prévoyant la protection de toutes les personnes concernées, par exemple les conducteurs de voitures de tourisme, les camionneurs, les pilotes d'aéronefs, les piétons et le personnel des transports publics.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'utilisation de pointeurs laser représente un danger non seulement direct pour l'intégrité corporelle de la personne éblouie, mais également indirect pour la circulation et, par conséquent, pour la vie et l'intégrité corporelle de plusieurs personnes. Or, le Code pénal (CP, RS 311.0), dans son état actuel, propose déjà de nombreux instruments pour lutter contre ce problème. De plus, des travaux sont en cours pour réglementer plus strictement le commerce et la possession des pointeurs laser dans le droit pénal accessoire.

Les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (art. 111ss. CP) englobent l'utilisation des pointeurs laser lorsque celle-ci entraîne des lésions corporelles pour la personne éblouie ou pour des tiers, par exemple dans le cas d'un accident de la circulation. Si, bien que représentant un danger imminent, l'utilisation d'un laser n'a pas entraîné de dommage, l'auteur peut être puni pour tentative d'infraction s'il avait l'intention de causer ce dommage, ou si tout du moins il était prêt à accepter que celui-ci puisse se produire. Si, en cas d'infraction à la vie ou à l'intégrité corporelle, l'auteur n'a pas agi intentionnellement, il peut être condamné pour infraction par négligence (art. 117 et 125 CP). Par analogie, le même raisonnement s'applique aux décès qui résulteraient indirectement de l'utilisation de pointeurs laser.

Les dispositions pénales relatives aux crimes et aux délits contre les communications publiques (art. 237 ss CP) sont applicables en cas de danger sérieux et concret pour la vie ou l'intégrité corporelle d'un groupe de personnes ("collectivité"). Les dispositions du Code pénal sont volontairement formulées de façon à avoir une portée générale, autrement dit de façon à ce que les éléments constitutifs définis puissent s'appliquer à différents cas de figure. Ainsi, les articles évoqués ci-dessus s'appliquent aussi si la distraction de l'usager qui représente un danger pour la circulation est provoquée autrement que par l'utilisation d'un pointeur laser (par exemple par des projectiles ou des phares puissants).

Le droit pénal ne présente pas de vide juridique en la matière. En effet, le Code pénal contient suffisamment de dispositions permettant de protéger la vie et l'intégrité corporelle face aux dangers concrets. Il serait dès lors inopportun, voire contreproductif, de définir dans le Code pénal, en raison d'un problème actuel, un type d'infraction spécifique (avec ou sans alourdissement des peines) dans le but de protéger la vie et l'intégrité corporelle, car cela aurait pour effet de réduire le champ d'application des règles générales. Si les pointeurs laser faisaient l'objet d'une règlementation spécifique dans le Code pénal, la question se poserait de savoir comment traiter d'autres objets comparables, peut-être encore inconnus aujourd'hui, qui, en raison des termes utilisés, ne pourraient pas entrer dans le champ d'application de la disposition en question. Par conséquent, le Conseil fédéral ne voit aucune raison d'inscrire dans le Code pénal des dispositions spécifiques sur l'utilisation des pointeurs laser.

Pour réglementer l'utilisation des pointeurs laser, la commission demande que soient inscrites dans le Code pénal des dispositions qui étendraient la protection de la vie et de l'intégrité corporelle pour permettre qu'une personne puisse être punie alors qu'aucun résultat du point de vue pénal n'a été produit (dommage ou danger concret). Or, en ce qui concerne les comportements qui représentent un danger important, le droit pénal prévoit des peines pour les infractions de mise en danger abstraite, indépendamment du fait qu'un bien juridique soit concrètement mis en danger ou endommagé. Les dispositions pénales qui protègent des biens juridiques particuliers ou qui n'apportent une protection que de façon abstraite relèvent du droit pénal accessoire. Dès lors, les infractions aux réglementations concernant les pointeurs laser, en matière notamment d'importation, de possession ou de taxation, sont à définir dans un acte spécifique. Le Conseil fédéral attire ici l'attention, comme il l'avait déjà fait dans ses réponses à la motion Stolz 13.3847, "Pénalisation des pointeurs laser dangereux", et à l'interpellation Fetz 13.3783, "Quand les pointeurs laser de forte puissance seront-ils enfin interdits ?", sur l'avant-projet, en cours d'élaboration, de loi fédérale sur la protection contre les rayonnements non ionisants et le son. Ce projet de loi, dont le champ d'application s'étendra aussi aux pointeurs laser, prévoit des dispositions pénales adéquates. Il devrait être soumis à consultation au printemps 2014.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.