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14.3186 · Motion · 2014-03-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement des mesures (notamment des modifications de la loi) qui permettront d'assurer que les versements dépassant 1 000 000 de francs annuels sous forme de bonus ou d'autres indemnités à des collaborateurs ne pourront pas être déduits fiscalement au titre de charges justifiées par l'usage commercial aussi longtemps qu'une entreprise fera valoir un report de pertes.

Begründung

UBS a annoncé que des bonus allaient être versés pour l'exercice précédent, même aux membres les plus élevés de sa direction. Le chef du groupe, Monsieur Sergio Ermotti, doit obtenir 10,7 millions de francs, le chef de la banque d'investissement, Monsieur Andrea Orcel, devant même obtenir 11,4 millions de francs. Le montant des bonus, pour une banque qui a dû être soutenue par l'État et qui bénéficie toujours d'une garantie indirecte de l'État, est particulièrement choquant. À cela s'ajoute qu'UBS continue de pouvoir faire valoir, sur le plan fiscal, un report de pertes, et ce jusqu'en 2017, d'après les estimations des médias.

Il est choquant pour les contribuables que certaines entreprises versent des indemnités excessives tout en ne payant aucun impôt sur les bénéfices, en raison d'un report de pertes. Il faut au moins garantir que les indemnités excessives versées parallèlement à un report de pertes ne puissent être déduites au titre de charges justifiées par l'usage commercial. Il faut que la loi limite le montant déductible, pour protéger la substance fiscale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Ces dernières années, dans le cadre de son examen de l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives", le Parlement a examiné en détail plusieurs propositions visant à empêcher les rémunérations excessives. L'un des deux contre-projets indirects prévoyait d'inscrire la définition des rémunérations très élevées dans le droit de la société anonyme et affirmait qu'il n'est pas autorisé de verser des rémunérations très élevées lorsque le compte de résultats présente une perte annuelle ou que le capital social et les réserves légales ne sont plus couverts. De plus, le contre-projet proposait d'inscrire dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes le fait que les rémunérations de plus de 3 millions de francs au sein des sociétés anonymes ne sont pas considérées comme une charge justifiée par l'usage commercial. Le Conseil fédéral soutenait cette proposition. Le Conseil national l'a toutefois rejetée, tout comme le deuxième contre-projet direct, qui prévoyait d'inscrire dans la Constitution le fait que dans les sociétés, les rémunérations de plus de 3 millions de francs ne font pas partie de la charge justifiée par l'usage commercial au regard du droit fiscal.

Après l'acceptation de l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives", deux autres interventions parlementaires qui demandaient la limitation des rémunérations très élevées ont été déposées (motion 13.3030, "Durcir les conditions fiscales et légales applicables aux très hautes rémunérations", et motion 13.3028, "Limitation de la rémunération variable, notamment dans les banques"). Les deux motions ont été rejetées par le Conseil national en 2013 et ont donc été classées.

La motion 13.3044, "Pour des rémunérations variables durables et conformes à la situation économique de l'entreprise", quant à elle, n'a pas encore été traitée en plénum.

Afin de mettre en oeuvre l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives", acceptée le 3 mars 2013, le Conseil fédéral a édicté au 1er janvier 2014 l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en Bourse (RS 221.331). Cette ordonnance contient notamment des prescriptions sur le rapport de rémunération, l'approbation par l'assemblée générale des rémunérations versées au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif ainsi que l'interdiction de verser des rémunérations anticipées et des indemnités de départ. Elle ne reprend toutefois aucune des dispositions de droit fiscal qui étaient prévues dans les contre-projets direct et indirect à l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives".

Dans le cadre de l'élaboration du projet destiné à la consultation concernant les dispositions d'exécution au niveau législatif, le Conseil fédéral examinera des prescriptions de droit fiscal concernant les rémunérations élevées. Il serait donc prématuré que le Conseil fédéral soit obligé de prendre des mesures concrètes à l'heure actuelle déjà.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.