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14.3187 · Interpellation · 2014-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :

1. S'agissant des voyages à forfait, la protection des consommateurs est-elle réellement garantie de l'avis du Conseil fédéral ?

2. Dans une perspective concurrentielle, comment juge-t-il le fait qu'environ un quart des agences de voyages en Suisse ne soient affiliées à aucun fonds de garantie, bien que la loi fédérale sur les voyages à forfait le prévoie ?

3. Qui est chargé de l'exécution de cette loi ?

4. Le Conseil fédéral est-il disposé à désigner un organe de surveillance ad hoc dans l'administration, à contrôler l'exécution de la loi et à imposer des sanctions, le cas échéant ?

Begründung

La loi fédérale sur les voyages à forfait (RS 944.3) exige à l'article 18 que l'organisateur ou le détaillant partie au contrat garantisse le remboursement des montants payés et le rapatriement du consommateur en cas d'insolvabilité ou de faillite. Or, un quart environ des agences de voyages en Suisse ne sont pas couvertes par un fonds de garantie pour de tels cas. Cette situation constitue à la fois une lacune dans la protection des consommateurs et une distorsion de la concurrence dans le secteur des agences de voyages.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'article 18 de la loi fédérale sur les voyages à forfait (RS 944.3) prévoit que l'organisateur (ou le détaillant, s'il est partie au contrat) doit garantir le remboursement des montants payés et le rapatriement du consommateur en cas d'insolvabilité ou de faillite. À cet effet, dans la pratique, l'organisateur est généralement affilié à un fonds de garantie.

Cette obligation de garantie est motivée par le fait que le consommateur, dans ce genre de contrat, est tenu de payer la totalité du prix du voyage à l'avance. En cas d'insolvabilité de l'organisateur, le consommateur qui a déjà effectué le paiement risque de ne pas pouvoir partir en voyage, de ne pas pouvoir finir son séjour comme prévu et de ne pas pouvoir récupérer la somme qu'il a déjà payée. Autrement dit, si l'organisateur ne respecte pas l'obligation de garantie, le consommateur risque de subir un dommage financier.

Si l'organisateur n'a pris aucune disposition pour garantir le remboursement, la loi prévoit simplement que le consommateur peut résilier le contrat. Dans d'autres pays, en revanche, il existe des autorités chargées de vérifier si l'organisateur a rempli ses obligations. En Suisse, aucun mécanisme ne permet de s'assurer que l'article 18 de la loi fédérale sur les voyages à forfait est respecté et qu'ainsi les consommateurs sont bien protégés.

2. L'organisateur qui remplit l'obligation légale en question doit supporter les coûts liés à son affiliation à un fonds de garantie, que ce soit sous forme de garantie bancaire ou de compte bloqué. En échange, il reçoit le droit d'utiliser la marque protégée du fonds pour sa publicité et ses documents de voyage. En fonction du coût de l'affiliation, il n'est pas exclu qu'un organisateur puisse tirer un avantage concurrentiel du non-respect de son obligation légale. Cet avantage est toutefois difficile à évaluer, à moins de réaliser une étude approfondie.

Précisons encore que les concurrents et les associations économiques concernées peuvent s'appuyer sur l'article 2 LCD pour déposer une plainte civile et obliger l'organisateur qui profiterait d'un avantage déloyal à respecter l'obligation de garantie.

3. La loi fédérale sur les voyages à forfait relevant du droit civil, le Parlement a décidé en 1992 que son exécution était l'affaire des consommateurs (BO 1992 N 1691ss.).

4. L'exploitation d'une agence de voyages n'est soumise à aucune autorisation. Or, l'obligation de garantie ne pourrait être contrôlée à titre préventif que si l'exploitation d'une agence de voyage était soumise à une obligation de s'annoncer ou à autorisation. L'autorité d'exécution devrait alors surveiller en permanence l'ensemble du marché suisse et s'assurer que les organisateurs et les détaillants remplissent cette obligation, de même que celle découlant de l'article 18 de la loi fédérale sur les voyages à forfait. Cette solution permettrait efficacement d'éviter que les consommateurs soient lésés, mais nécessiterait un travail bureaucratique disproportionné.

Une autre solution, plus facile à appliquer, serait de punir pénalement le non-respect de l'article 18. Le projet de loi de 1992 contenait d'ailleurs des dispositions pénales (art. 20 à 22). Celles-ci ont toutefois été biffées par le Parlement, qui a estimé qu'elles gêneraient l'exécution des obligations découlant de la loi (BO 1992 E 652s.; BO 1992 N 1691ss.).

Réponse du Conseil fédéral.