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14.3247 · Interpellation · 2014-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Nous savons actuellement qu'un institut d'étude de marché se livre au commerce d'informations médicales en Suisse. Il vend à des entreprises pharmaceutiques des données concernant les patients, obtenues notamment auprès d'hôpitaux et de médecins. Ces données sont utilisées dans le cadre d'études périodiques sur les flux de marchandises, sur les pratiques du corps médical suisse en matière d'ordonnances et de thérapies ou sur les mesures de promotion de l'industrie. L'institut d'étude de marché parvient ainsi à déterminer les pratiques du corps médical suisse en matière de diagnostic et d'ordonnance. Il n'en est dès lors que plus facile pour les entreprises pharmaceutiques de mettre au point leurs techniques de marketing, puisqu'elles disposent d'informations sur leurs concurrents (notamment sur la part de marché de certaines préparations) qui leur permettent de mieux cibler leurs stratégies commerciales.

Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Estime-t-il qu'il est légitime de se livrer au commerce lucratif des données anonymisées des patients sans que ceux-ci en soient informés ? En effet, le dossier du patient ne contient pas que sa date de naissance et la date de la consultation ; comme l'exige l'institut d'étude de marché, les données livrées doivent par exemple indiquer si le patient fume ou s'il est en surpoids et contenir un diagnostic aussi précis que possible (CIM-10), les ordonnances prescrites et le but de la thérapie.

2. Il semblerait que l'institut vende également des données sur les médecins contenant les noms et adresses de ceux-ci, ce qui permet aux entreprises pharmaceutiques de cibler leurs stratégies de vente. Quelle est la position du Conseil fédéral face à ce commerce de données et aux incidences qu'il peut avoir ?

3. Les fournisseurs de données (hôpitaux, médecins et pharmacies) sont tenus de ne pas révéler qu'ils collaborent avec l'institut. En échange, celui-ci les récompense via un système de bonus qui leur donne droit notamment à des produits de loisirs. Le Conseil fédéral trouve-t-il également inacceptable de ne pas informer les patients lorsque leurs données personnelles sont transmises ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans la mesure où les médecins concernés ne communiquent à l'institut d'études de marché que des données de patients correctement anonymisées, rien ne s'oppose en principe à cette pratique du point de vue juridique. Cela étant, il est impossible de se prononcer de manière définitive sans connaître plus précisément les faits concrets. La loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1) autorise la communication de données de patients après qu'elles ont été anonymisées si ces données sont utilisées à des fins ne se rapportant pas à des personnes (art. 13, al. 2, let. e, LPD). L'anonymisation doit toutefois être effectuée par le médecin ou le personnel paramédical et non par la personne qui reçoit les données, auquel cas il y aurait violation du secret professionnel (art. 321 CP, RS 311.0), ce qui est un délit. Les données de patients ne sont considérées comme correctement anonymisées que si les informations permettant d'établir assez facilement le lien avec les patients ont été effacées de manière irréversible ou masquées. Doivent notamment être effacés les nom, adresse, date de naissance exacte et numéros personnels (par ex. le n° AVS). Les médecins doivent par ailleurs respecter les devoirs professionnels définis à l'article 40 de la loi sur les professions médicales (LPMéd, RS 811.11). En l'occurrence, on peut se demander s'il y a éventuellement violation du devoir de défendre exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers (art. 40 let. e LPMéd). C'est à l'autorité cantonale de surveillance compétente qu'il appartient d'en juger (art. 41 LPMéd). Enfin, la loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH, RS 310.30) permet elle aussi d'utiliser des données anonymisées à des fins de recherche. Mais lorsqu'il s'agit de données génétiques, elle exige que les patients aient été préalablement informés de l'anonymisation, étant donné qu'ils peuvent s'y opposer (art. 32 al. 3 LRH).

2. En supposant que les médecins soient informés des modalités de transmission des données et qu'ils y participent sur une base volontaire, rien ne s'oppose du point de vue juridique à la communication des données à des entreprises pharmaceutiques telle qu'elle est décrite ici. Il importe que les médecins aient été informés du fait que les données les concernant personnellement (par ex. sur leur pratique en matière d'ordonnance) soient communiquées à des tiers et qu'ils y aient consenti. La vente des données peut être considérée comme un acte choquant. Mais ici aussi, il est impossible de se prononcer de manière définitive sans connaître plus précisément les faits concrets.

3. Ni la LPD ni le CP ne prévoient d'obligation d'information vis-à-vis des patients, à condition que les données les concernant soient communiquées sous forme anonymisée. La LRH exige quant à elle que les patients aient été préalablement informés et qu'ils puissent s'opposer à l'anonymisation, mais uniquement lorsqu'il s'agit de données génétiques.

Réponse du Conseil fédéral.