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14.3265 · Motion · 2014-03-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision de la la loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateurs (du 17 décembre 2010) afin de permettre aux jeunes entreprises innovantes de rémunérer des emplois à haute valeur ajoutée, et d'éviter de pénaliser fiscalement la rémunération des collaborateurs par des options.

Begründung

Les jeunes entreprises innovantes suisses doivent attirer les meilleurs cerveaux. Des emplois à haute valeur ajoutée, sans moyens de les rémunérer ? Une solution : les options et la participation de collaborateurs. Encore faut-il que ce soit fiscalement intéressant. Ce n'est malheureusement pas le cas.

La dernière révision de la loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateurs allait dans la bonne direction : les options de collaborateurs ne sont plus imposées au moment de l'octroi, mais au moment de l'exercice de l'option, quand le collaborateur acquière les actions suite à l'exercice de ses options. Mais nous n'avons fait que la moitié du chemin : quand un collaborateur reçoit une option, il peut rapidement vouloir l'exercer, pour devenir formellement actionnaire de la société. A une période où il n'a pas beaucoup de cash. Des actions, peut-être, mais pas d'argent. Il est alors tout de même taxé sur un revenu "virtuel", dont il n'a pas le premier sou en banque. Il doit donc emprunter (souvent au patron) pour s'acquitter de sa charge fiscale.

Le Conseil fédéral est chargé de trouver une solution pour éviter de pénaliser les collaborateurs. Une solution : reporter l'imposition à la vente de l'action. Autre piste : reporter l'exigibilité de l'impôt. Avec, par exemple, une possibilité de placer les actions sous-jacentes pendant une période donnée auprès d'un tiers-séquestre.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'imposition des participations de collaborateurs (RO 2011 3259 ; FF 2005 519) le 1er janvier 2013, a permis avant tout de rétablir la sécurité juridique concernant l'imposition des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateurs en déterminant le moment où l'avantage appréciable en argent devait être imposé, afin que les cantons adoptent une pratique uniforme (FF 2005 520, 529).

La question de savoir si les options de collaborateurs devaient être imposées au moment de l'attribution, au moment de l'acquisition irrévocable du droit d'option ("vesting") ou au moment de l'exercice du droit d'option a ainsi été tranchée. La loi prévoit désormais que les options cotées et librement négociables soient imposées au moment de l'octroi, tandis que les autres options (non cotées, bloquées ou avec clause de "vesting") sont imposables au moment de l'exercice (art. 17b de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11, et art. 7d de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, RS 642.14). La pratique antérieure de l'imposition au moment de l'octroi de l'option a ainsi été abandonnée. Cette solution présente l'avantage de ne plus devoir estimer les options selon des formules actuarielles compliquées, et évite au collaborateur de devoir payer des impôts sur des avantages appréciables en argent qu'il n'a pas pu réaliser en raison d'une chute du cours des actions (FF 2005 520). Ainsi aujourd'hui, le collaborateur d'une "jeune entreprise innovante" qui reçoit des options non cotées, bloquées ou avec clause de "vesting" est imposé, comme tout collaborateur d'une quelconque entreprise recevant de telles options, au moment de l'exercice.

La modification de la loi en vigueur demandée par l'auteur de la motion n'est pas souhaitable. D'une part, si l'action gagne de la valeur au fil des années, le report de l'imposition au moment de la vente de l'action sera défavorable au collaborateur puisqu'il sera également imposé sur la partie excédant l'avantage appréciable en argent existant au moment de l'exercice, qui aurait constitué un gain en capital privé exonéré. D'autre part, le fait de reporter l'exigibilité de l'impôt uniquement pour les options distribuées par les jeunes entreprises innovantes n'est pas non plus une solution satisfaisante en raison de l'inégalité de traitement qui serait instaurée entre ces entreprises et les entreprises bien établies.

Par ailleurs, le message de la loi sur l'imposition des participations de collaborateur indiquait déjà que, même s'il est vrai qu'à l'exercice, le collaborateur n'encaisse pas de montant en espèces avec lequel il pourrait payer les impôts, il aura pu cependant accumuler les moyens financiers nécessaires au paiement des impôts jusqu'à l'exercice de ses options (FF 2005 532).

Par ailleurs, la réglementation actuelle permet déjà de tenir compte de cas de rigueur. En effet, l'art. 166, al. 1, et 2 LIFD prévoit que si le paiement de l'impôt devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité cantonale de perception pourrait prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Elle peut aussi renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé. Partant, un projet de révision de loi n'a pas lieu d'être.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.