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14.3320 · Interpellation · 2014-05-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

On confond souvent travail sexuel ou prostitution et traite des êtres humains. Pourtant, on ne saurait affirmer catégoriquement qu'il y a davantage de traite des êtres humains dans l'industrie du sexe que dans d'autres secteurs. Selon des estimations de l'Organisation internationale du travail, la traite des êtres humains est présente pour près de 70 % dans d'autres secteurs que dans l'industrie du sexe, et ne prend la forme de l'exploitation sexuelle qu'à hauteur de 20 %. Pour ce qui est de la situation en Suisse, on ne peut rien en dire puisqu'aucune enquête n'a été réalisée et que les chiffres font par conséquent défaut. Au niveau international, il semble que le phénomène de l'exploitation sexuelle ait été un peu grossi à force d'avoir été investigué. À cet égard, on peut citer les chiffres qui concernent la Belgique, pays comparable à la Suisse. Depuis qu'on s'intéresse davantage à l'exploitation au travail, les proportions des victimes se sont inversées, en ce sens qu'il apparaît qu'elles sont moins nombreuses dans l'industrie du sexe que dans d'autres secteurs.

Il importe donc de s'intéresser à des secteurs tels que l'hôtellerie-restauration, l'agriculture, le bâtiment, les services à la personne, la santé, la gestation pour autrui, etc., afin de vérifier qu'il ne s'y pratique pas de traite des êtres humains.

Il existe déjà en Suisse des lois qui répriment et interdisent la traite des êtres humains, qui interdisent la prostitution sous contrainte et la contrainte exercée sur une personne prostituée pour l'empêcher de quitter cet état, et qui interdisent les relations sexuelles payantes avec un mineur (art. 183, 189, 193 et 199 du Code pénal). Il faut absolument éviter à cet égard de confondre toutes ces notions sous le vocable unique de "traite des êtres humains", celle-ci pouvant également être présente dans des secteurs autres que l'industrie du sexe.

Aussi prié-je le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Dans tous les secteurs économiques, il faut pouvoir s'assurer qu'il n'y a ni exploitation des travailleurs ni traite des êtres humains, et dans le cas contraire les dénoncer et les réprimer. Cela doit également être possible dans le domaine privé et ne doit pas nécessairement être lié à un métier. Le Conseil fédéral partage-t-il cette opinion ?

2. Quelles mesures le Conseil fédéral prévoit-il de prendre pour lutter de manière globale contre la traite des êtres humains ?

3. Qu'en est-il de la protection des victimes de la traite des êtres humains de sexe masculin ? Sont-elles traitées conformément à la législation sur l'égalité ? A-t-on prévu pour elles des institutions spécifiques ?

Stellungnahme des Bundesrates

La traite des êtres humains est un acte punissable, qui revêt trois formes : la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, aux fins d'exploitation de la force de travail et aux fins de prélèvement d'organes. La notion de traite des êtres humains sous ses trois formes est définie dans différents actes législatifs nationaux et internationaux :

- élément constitutif d'infraction : article 182 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0);

- définition de la traite d'êtres humains : article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (RS 0.311.542);

- définition du travail forcé ou obligatoire : article 2 de la Convention no 29 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9).

Il ressort clairement de ces textes que la traite des êtres humains et la prostitution constituent des phénomènes différents et distincts l'un de l'autre.

1. Pour pouvoir réprimer un cas de traite d'êtres humains (quelle que soit la forme qu'il revêt), il est impératif que l'état de fait remplisse les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 182 CP. Il importe peu de savoir si la traite des êtres humains se déroule dans la sphère privée ou publique ou quel domaine ou secteur d'activités particulier est concerné. Les limites des activités de contrôle étatique sont données par les droits fondamentaux et les lois spéciales telles que, pour la police, les lois sur la police et, pour le contrôle du travail, la loi sur le travail au noir (RS 822.41) et la loi sur les travailleurs détachés (RS 823.20).

2. La stratégie et la nécessité d'action en matière de lutte contre la traite des êtres humains sont décrites dans le Plan d'action national contre la traite des êtres humains (établi par le Service de coordination contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants ; http ://www.ksmm.admin.ch/content/ksmm/fr/home/dokumentation/nap.html). En Suisse, la lutte contre la traite des êtres humains repose sur quatre piliers : prévention, poursuite pénale, protection des victimes et partenariat. Il convient de noter que la poursuite pénale - pour autant qu'elle ne vise pas le crime organisé - et l'aide aux victimes relèvent de la compétence des cantons.

3. Les services cantonaux d'aide aux victimes au sens de la loi sur l'aide aux victimes (RS 312.5) sont à la disposition des victimes tant féminines que masculines. De même, toutes les autres mesures proposées pour la protection des victimes (par ex. la réglementation des conditions de séjour pour les victimes de la traite des êtres humains et les mesures relatives à la protection de témoins) s'adressent indifféremment aux hommes et aux femmes. En revanche, l'aide spécifique aux victimes proposée uniquement par les organisations non gouvernementales n'est destinée en règle générale qu'aux victimes de sexe féminin.

Réponse du Conseil fédéral.