14.3376 · Interpellation · 2014-05-08
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La collaboration de la Suisse et de l'UE dans le domaine de la recherche remonte à 1986 (accord sur la participation de la Suisse à des programmes-cadres, premier accord-cadre à partir de 1984). L'accord du 21 juin 1999, qui a été intégré dans les accords bilatéraux 1, a posé les bases de la participation de la Suisse aux 5e et 6e programmes-cadres. En 2007, la Suisse a renouvelé l'accord pour participer au 7e programme-cadre (2007-2013) et, depuis 2014, c'est le programme Horizon 2020 (2014-2020) qui règle cette participation.
La Suisse a déjà décidé de sa participation au programme Horizon 2020 et voté l'arrêté fédéral relatif au financement de cette participation (arrêté fédéral du 10 septembre 2013, FF 2013 7045). Elle a donc fourni les garanties financières nécessaires pour participer au programme.
Le 9 février 2014 (date de la votation sur l'initiative populaire "contre l'immigration de masse"), les négociations relatives au programme Horizon 2020 n'étaient pas encore terminées, mais le contenu du programme était fixé et la Suisse remplissait toutes les exigences. Le 17 février 2014, l'UE a suspendu la collaboration, alors que le programme relatif au dépôt des candidatures suisses était déjà en cours. De plus, l'UE a pris cette mesure bien que la décision du peuple suisse ne soit contraire ni au contenu de la collaboration en matière de recherche ni à l'accord sur la libre circulation.
1. L'accord du 21 juin 1999 prévoit-il de nouveaux droits d'accès au marché intérieur ou ne fait-il qu'élargir la coopération en place depuis 1986 ?
2. Est-il exact que les engagements pris en lien avec Horizon 2020 (au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités) existaient déjà avant même que le texte soit paraphé et signé ?
3. En suspendant cette collaboration, l'UE contrevient-elle à des obligations de droit international, étant donné que la Suisse respecte l'accord en tous points ?
4. Cette suspension est-elle contraire au principe de la bonne foi ?
5. Est-il exact que l'accord relatif au programme Horizon 2020 n'a aucun lien avec la libre circulation des personnes, dans la mesure où il n'est prévu ni d'occuper des ressortissants de pays membres de l'UE ni d'accorder à ces ressortissants la priorité sur des chercheurs provenant d'États tiers ?
6. En excluant notre pays de projets de recherche européens alors qu'elle profite d'institutions telles que le CERN, COST, l'ESA ou Eureka (dont la Suisse est un membre fondateur), l'UE va-t-elle à l'encontre des objectifs des nombreuses organisations de recherche européennes dont les États membres de l'UE tirent parti ?
7. La Suisse pourrait-elle participer à Horizon 2020 en tant qu'État associé, sur la base d'un contrat tel que ceux que l'UE a conclus avec d'autres États non membres de l'UE (par ex. Israël)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'article 6 de l'Accord-cadre de coopération scientifique et technique du 8 janvier 1986 entre la Confédération suisse et les Communautés européennes prévoit que la collaboration visée par cet accord sera mise en oeuvre par des accords appropriés. L'Accord du 21 juin 1999 de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse et les Communautés européennes représente un accord au sens de l'article 6 de l'accord-cadre précité. Il réglait jusqu'à fin 2002 la participation de la Suisse à la mise en oeuvre du 5e programme-cadre de recherche (PCR) de l'UE. En ce sens, il doit être considéré comme une concrétisation de l'accord-cadre de 1986 et non pas comme un accord s'appliquant au marché intérieur.
2. Un vide conventionnel existe actuellement entre la Suisse et l'UE quant à la participation de notre pays aux programmes-cadres de recherche européens. L'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose uniquement qu'un État doit s'abstenir, dans la phase comprise entre la signature et la ratification d'un traité, d'actes qui priveraient un traité de son objet ou de son but. Comme ni la Suisse ni l'UE n'ont signé l'accord d'association à Horizon 2020, les parties concernées ne sont soumises à aucune obligation.
3. Par conséquent, en suspendant les négociations, l'UE n'a pas contrevenu à des engagements internationaux.
4. Cette procédure n'enfreint pas davantage le principe de la bonne foi, puisque selon l'article 26 de la Convention de Vienne précitée le principe pacta sunt servanda ne s'applique qu'à partir de l'entrée en vigueur d'un traité.
5. L'Accord du 21 juin 1999 de coopération scientifique et technologique signé avec l'UE, en vigueur jusqu'à fin 2002, était formellement lié à l'accord sur la libre circulation des personnes par le biais de la clause dite guillotine. Dans le cadre de négociations sur la participation de la Suisse au programme Horizon 2020, le maintien de ce lien fait partie des points à négocier.
6. Les institutions mentionnées sont des initiatives indépendantes des programmes-cadres de recherche européens, mises en place en vue de projets de coopération transnationaux. Leurs traités fondateurs ne contiennent aucune obligation concernant la participation de la Suisse en tant qu'État associé aux programmes-cadres de recherche européens. De ce fait, la relégation de la Suisse au statut de pays tiers par rapport à Horizon 2020 ne constitue pas une violation de ces traités.
7. Les États associés sont associés aux programmes-cadres de recherche européens par le biais d'accords bilatéraux. C'était le cas de la Suisse pour le 7e programme-cadre de recherche européen et c'est ce qui était prévu pour Horizon 2020 mais les négociations ont été suspendues à la suite de l'acceptation de l'initiative populaire "contre l'immigration de masse" le 9 février dernier.
Réponse du Conseil fédéral.