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14.3377 · Interpellation · 2014-05-08

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'ordonnance du 13 janvier 2010 sur les prairies sèches (OPPS ; RS 451.37) prévoit que les objets doivent être conservés intacts (art. 6) et que les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers concernés et des usagers, doivent prendre les mesures de protection et d'entretien adéquates pour atteindre les buts de la protection (art. 8). Les mesures doivent être prises dans un délai de dix ans à compter de l'inscription des objets à l'annexe 1 (art. 9).

Afin que l'objectif précité puisse être atteint le mieux possible, l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91) pourrait être modifiée en ce sens que les biotopes OPPS d'importance nationale seraient reconnus comme surface agricole utile dès la reprise de leur utilisation au sens de la législation sur la protection de la nature et du paysage. En l'occurrence, il s'agit surtout des prairies sèches (PPS) d'importance nationale situées dans la région d'estivage (foin sauvage). Conformément à l'OPPS, une utilisation de ces dernières dans ce sens répondrait à un intérêt public prépondérant. L'OTerm fait toutefois obstacle à cette utilisation, d'où ma proposition de la modifier comme suit :

Article 19 alinéa 5 lettre c (nouvelle) Surfaces herbagères permanentes :

Pour les prairies sèches d'importance nationale au sens de l'OPPS, la condition selon laquelle le mode d'utilisation doit répondre à une longue tradition ininterrompue tombe si les autres conditions sont remplies.

Ainsi, les exploitants seraient davantage incités à utiliser à nouveau ces surfaces et à les préserver d'un enfrichement et d'un abandon définitifs. En outre, cela permettrait de promouvoir la biodiversité.

Le Conseil fédéral est-il prêt à procéder à une modification de l'OTerm allant dans ce sens ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les prairies et pâturages secs présentent, entre autres, une grande variété de surfaces de foin sauvage riches en espèces, sur lesquelles on trouve des types de végétation de grande valeur. Héritage culturel et historique, les prairies et pâturages secs participent à la grande diversité des milieux naturels au plan régional et sont considérées comme des prestations de l'agriculture en faveur de la conservation de la diversité paysagère.

L'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale, OPPS ; RS 451.37) comprend environ 1000 hectares de surfaces fauchées particulièrement riches en espèces (foin sauvage). Les prairies de fauche situées dans une région d'estivage qui sont exploitées selon un mode traditionnel et dont le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver font partie des surfaces agricole utiles (art. 19 al. 5 et 6 de l'ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm ; RS 910.61). Sous certaines conditions, c'est également le cas même lorsque le foin sauvage n'est pas fauché chaque année.

Il ne suffirait pas de supprimer la condition de l'article 19 OTerm, selon laquelle le mode d'utilisation doit répondre à une longue tradition ininterrompue, pour que les objets figurant dans un inventaire d'importance nationale où le foin sauvage est exploité puissent être considérés comme des surfaces agricoles utiles. L'article 19 alinéas 5 et 6 OTerm ne concerne que les prairies de fauche situées dans la région d'estivage qui, avant 1999, n'étaient pas exploitées en tant que surface d'estivage selon un mode traditionnel. Une reconnaissance comme surface agricole utile est exclue pour les surfaces utilisées par tradition pour l'économie alpestre avant 1999 (art. 1 al. 2 et art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles et art. 24 al. 2 OTerm). Reconnaître comme surface agricole utile tous les objets figurant dans un inventaire d'importance nationale situés dans la région d'estivage et dont le foin sauvage est exploité nécessiterait une nouvelle délimitation de la région d'estivage, ce qui, d'une part, entrainerait des coûts élevés (examen des nouvelles limites pour toute la Suisse) et, d'autre part, nuirait à la protection de la région d'estivage dans son ensemble (réduction de la surface totale). Une délimitation fixe de cette région a pour but de conserver l'économie alpestre traditionnelle et de la protéger contre les atteintes liées à une exploitation trop intensive dans des régions sensibles au plan écologique, souvent située en altitude. Si les contributions spécifiques dans la région d'estivage peuvent être adaptées, un éventuel changement d'affectation serait irréversible.

L'exploitation du foin sauvage demande beaucoup de travail et ne survivrait pas sans soutien financier. A moyen ou long terme, les surfaces concernées seraient recouvertes de forêt. Les fonds versés pour leur conservation proviennent de paiements directs (loi sur l'agriculture) et de subventions en faveur de la protection de la nature (loi sur la protection de la nature et du paysage). Depuis 2014, des contributions à la biodiversité peuvent être versées pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces situées dans la région d'estivage. Les cantons peuvent également contribuer au développement de ces surfaces dans le cadre de projets de qualité du paysage. De plus, le cofinancement cantonal pour la qualité biologique est supprimé avec la politique agricole 2014-2017, si bien que les cantons disposent de davantage de moyens pour soutenir des besoins régionaux.

La mise en oeuvre des dispositions applicables aux prairies et pâturages secs inventoriés incombe aux cantons, qui prennent les mesures adéquates pour atteindre les buts de la protection (art. 8 OPPS). Les objets inventoriés sont soumis aux exigences relatives à l'exploitation formulées dans les accords passés avec les exploitants, conformément aux articles 18a et 18b de la loi sur la protection de la nature et du paysage (RS 451). Ces exigences permettent de garantir que les surfaces sont exploitées de façon adéquate. Conformément à l'art. 55, al. 2, de l'ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13), les surfaces inventoriées pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ne donnent pas droit à des contributions à la biodiversité. De manière générale, si ces surfaces donnaient droit à des paiements directs, cela créerait même une fausse incitation. La superficie totale et l'emplacement des surfaces pour lesquelles il n'existe pas d'accord ne sont pas connus. Or avant de pouvoir prendre des mesures ciblées, il est nécessaire de connaître le contexte initial. Les mesures garantissant l'exploitation à long terme de ces surfaces et la conservation de leur valeur écologique et paysagère peuvent être étudiées et déterminées dans un deuxième temps.

Il est dans l'intérêt de l'agriculture et de la protection de la nature de poursuivre l'exploitation du foin sauvage. Le Conseil fédéral est prêt à examiner comment des mesures ciblées pourraient créer une incitation pour maintenir cette pratique et comment empêcher l'enfrichement des surfaces concernées. Pour cela, l'OFEV doit, dans un premier temps, recenser les surfaces pour lesquelles il n'existe pas d'accord et qui sont effectivement menacées par des activités d'exploitation ainsi que par un enfrichement. Il devra en particulier aussi étudier les impacts de la nouvelle politique agricole sur l'exploitation des surfaces de foin sauvage. Si ce mode d'exploitation continue de décliner, il faudra aussi étudier comment encourager de manière ciblée l'exploitation du foin sauvage dans la région d'estivage (contributions spécifiques pour ce type de région). Une procédure devra être mise en place pour l'ensemble de la Suisse. La modification de l'OTerm demandée par l'interpellation ne permet toutefois pas d'atteindre le but visé, raison pour laquelle elle est rejetée.

Réponse du Conseil fédéral.