14.3404 · Interpellation urgente · 2014-06-04
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre du règlement du différend entre les autorités judiciaires américaines et différentes banques suisses, certaines de celles-ci ont été ou seront condamnées à de fortes amendes. Pour Credit suisse, l'amende s'élève à 2,6 milliards de dollars ; pour UBS, elle s'est élevée à 780 millions de dollars. D'autres banques vont être mises à l'amende elles aussi. La question du traitement fiscal de ces amendes et d'autres sanctions financières dues à des agissements illicites - qu'ils soient de nature pénale ou d'une autre nature juridique - se pose donc. Dans la pratique, la déductibilité fiscale, au titre de charges commerciales, de ce type de sanctions varie apparemment d'un canton à l'autre. Le Conseil fédéral procède actuellement à un examen détaillé du problème (postulat 14.3087).
Nous chargeons donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Partage-t-il le point de vue largement répandu dans la population selon lequel est choquant de voir que des sanctions dues à des agissements illicites sont déductibles à titre de charges commerciales ?
2. En ce qui concerne les banques qui se sont rendues punissables aux États-Unis, quelles seraient les conséquences financières de la déductibilité fiscale en termes de pertes de recettes pour la Confédération et les cantons ?
3. Le Conseil fédéral est-il disposé à montrer comment on peut garantir un traitement fiscal unifié des personnes physiques et des personnes morales par la Confédération et par les cantons en ce qui concerne les amendes et d'autres sanctions comparables et assurer ainsi le respect du principe de l'égalité devant la loi ?
4. Comment peut-on garantir que les sanctions américaines seront traitées de la même manière au point de vue fiscal pour toutes les banques suisses concernées ? Une modification de la loi, avec effet rétroactif, est-elle éventuellement nécessaire à cet effet ?
5. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que la pratique en matière fiscale ne doit pas vider de sa substance le caractère pénal d'une sanction, étant donné que la réduction de la substance fiscale aurait en outre pour conséquence que ce seraient en fin de compte les contribuables qui auraient à supporter le coût des amendes, etc., et non les banques et les banquiers responsables du délit ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le domaine des impôts sur le revenu et sur le bénéfice, il ne fait aucun doute que les amendes fiscales ne constituent pas une charge justifiée par l'usage commercial et, par conséquent, ne sont pas déductibles (art. 59 al. 1 let. a LIFD, RS 642.11 ; art. 25 al. 1 let. a, LHID, RS 642.14). La doctrine, cependant, n'est pas unanime en ce qui concerne les autres sanctions financières.
Pour clarifier les notions, il convient de préciser que le terme "amende", lequel n'a pas de caractère technique, peut désigner, du moins en droit suisse, diverses sanctions financières : ainsi, une amende peut constituer une peine pour une contravention, une peine pécuniaire peut constituer une peine pour un délit, la confiscation de valeurs patrimoniales acquises de façon illicite ou un prélèvement sur le bénéfice peuvent constituer une mesure de correction du marché. Dans la réponse à cette interpellation, le terme "amende" comprend, en référence au droit suisse, toute sanction financière prévue par le droit pénal suisse pour les infractions découlant d'un comportement punissable (par ex. amendes d'ordre, amendes et peines pécuniaires).
Il est incontestable qu'il convient de déterminer dans chaque cas particulier à quelle entité juridique une telle "amende" doit être infligée.
Le Conseil fédéral partage l'opinion de l'Administration fédérale des contributions (AFC), selon laquelle les amendes ne constituent pas une charge justifiée par l'usage commercial. Elles ne sont donc pas déductibles des impôts. Il en va autrement des sanctions financières infligées à titre de prélèvement sur le bénéfice n'ayant pas de but pénal. Ces sanctions sont en principe déductibles des impôts à titre de charges justifiées par l'usage commercial.
Le Conseil fédéral juge judicieux d'approfondir et d'examiner la question du traitement fiscal, au niveau fédéral et au niveau cantonal, des amendes ou des sanctions financières de nature administrative qui sont prononcées contre des personnes physiques et morales. Il va élaborer un rapport à ce propos et a recommandé d'accepter le postulat déposé par la conseillère nationale Leutenegger Oberholzer (14.3087). Ce rapport devrait mettre en évidence les éventuelles mesures légales requises.
2. À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'estimer le montant des "amendes" infligées aux banques suisses. Nous ne savons pas non plus si les jugements permettront de faire une différence entre les "amendes" et les autres sanctions financières. Si des déductions sont autorisées, celles-ci engendreront des diminutions de recettes. Dans le rapport mentionné, le Conseil fédéral clarifiera également à quelle entité juridique doit être infligée une "amende" de ce genre et dans quelle mesure cette dernière peut être déduite des impôts en Suisse.
En raison du secret fiscal, aucun renseignement ne peut être donné en ce qui concerne le montant des pertes fiscales par contribuable.
3./4. Dans ce même rapport, le Conseil fédéral abordera la question de la garantie de l'égalité de traitement aux niveaux fédéral et cantonal et mettra en évidence les éventuelles mesures nécessaires dans ce domaine.
5. Le Conseil fédéral est aussi d'avis que la déductibilité des "amendes" réduit la substance fiscale, tout en diminuant et en reportant sur un tiers l'effet de la peine.
Réponse du Conseil fédéral.