Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes
14.3415 · Interpellation · 2014-06-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes concernant la LF-EEA :
1. Lors d'une récente procédure de retour, ni le tribunal cantonal, ni le Tribunal fédéral n'ont ordonné une représentation de l'enfant (arrêt du TF 5A_880/2013, du 16 janvier 2014), allant ainsi à l'encontre d'une disposition explicite de la loi (art. 9 al. 3 LF-EEA). L'OFJ peut-il contribuer à ce que les instances judiciaires prêtent suffisamment attention à la loi ? Le Conseil fédéral prévoit-il une évaluation de la LF-EEA à ce sujet ?
2. La loi confère à l'OFJ le mandat d'établir, en collaboration avec les cantons, "un réseau d'experts et d'institutions aptes à fournir des conseils, à procéder à une conciliation ou à une médiation ainsi qu'à représenter l'enfant et disposés à intervenir d'urgence". Comment se présente actuellement ce réseau ?
3. En admettant qu'une médiation ou une procédure de conciliation permette aux parents de s'entendre sur une solution commune concernant l'enfant, comment garantit-on que l'arrangement convenu est également valable à l'étranger ?
4. Quelle contribution fournit l'OFJ pour assurer la collaboration internationale des autorités et des tribunaux dans le cas d'un retour ? La collaboration fonctionne-t-elle en cas d'enlèvement à l'étranger ?
5. Le Conseil fédéral s'attend-il à une augmentation du nombre de demandes de retour adressées à l'étranger à la suite de l'entrée en vigueur de l'autorité parentale conjointe, le 1er juillet 2014 ? Les ressources nécessaires sont-elles disponibles ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La LF-EEA (RS 211.222.32) confie la compétence pour statuer sur un retour et toutes les décisions que cela implique au tribunal supérieur du canton et, en deuxième et dernière instance, au Tribunal fédéral. L'Office fédéral de la justice (OFJ), en tant qu'autorité centrale fédérale au sens de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80, RS 0.211.230.02), est une autorité administrative qui n'a aucune influence sur les décisions judiciaires. Il dispose cependant d'autres moyens pour contribuer au respect de la volonté du législateur : il organise ainsi cette année pour la troisième fois consécutive, après 2010 et 2012, un échange d'expériences entre les tribunaux, les autorités et les spécialistes qui traitent les demandes de retour. La jurisprudence actuelle fera à cette occasion l'objet d'une discussion ouverte. Il est aussi déjà arrivé que l'OFJ rappelle par écrit à un tribunal que l'enfant doit être représenté systématiquement et indépendamment des requêtes des parties. C'est en effet la condition pour que le représentant de l'enfant puisse formuler des requêtes et déposer des recours comme la loi le prévoit (art. 9 al. 3 LF-EEA). Dans ces conditions, et vu le faible nombre de décisions de justice rendues en la matière, le Conseil fédéral ne voit pas l'utilité de mandater une évaluation de l'application de la LF-EEÀ qui irait au delà du bilan dressé dans son rapport préparé en exécution du postulat 14.3382 de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture (bilan de la mise en oeuvre en Suisse de l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant).
2. Il existe aujourd'hui des spécialistes et des institutions qualifiés et expérimentés dans toutes les régions du pays, auxquels chacun peut faire appel dans le cas concret. Ces spécialistes et ces institutions sont en réseau via l'OFJ, qui collabore étroitement avec eux et les assiste dans leur travail. L'échange d'expériences est assuré et l'OFJ peut aussi fournir un soutien financier, dans le cas d'espèce, par exemple une médiation. L'OFJ fait aujourd'hui office de plaque tournante entre ces spécialistes et les tribunaux, qui peuvent à leur tour se reporter au réseau de l'OFJ dans les cas d'enlèvement international d'enfant s'ils ne disposent pas des contacts nécessaires.
3. Les arrangements convenus devant le tribunal soulèvent de difficiles questions de compétence et d'exécution juridiques. Ces questions devraient être réglées de manière uniforme à l'échelle internationale et ce d'autant plus qu'un accord entre les parents est généralement préférable, dans ces situations, à une décision de justice. La Conférence de La Haye de droit international privé a institué un groupe d'experts qui s'occupe actuellement de ces questions et auquel une experte suisse collabore.
4. Parallèlement aux contacts entretenus avec les principaux partenaires par la participation à des conférences internationales et des contacts bilatéraux (vidéoconférence par ex.), la collaboration avec les autorités centrales étrangères occupe une place de premier plan dans chaque dossier. L'OFJ sert ici aussi de plaque tournante aux autorités et aux tribunaux suisses en quête d'informations nécessaires à la décision qu'ils doivent rendre sur le retour d'un enfant en Suisse ou dans l'État où il résidait (art. 10 LF-EEA). Il soutient la collaboration directe entre les autorités et les tribunaux également d'autres manières, par exemple en organisant, comme il l'a fait en 2012 à Thoune, un colloque anglo-germanique qui s'adresse aux juges et en collaborant à la prochaine édition de cette conférence en Angleterre. Le retour d'enfants en Suisse se déroule souvent dans des conditions difficiles. L'expérience montre que les procédures menées lors d'enlèvements à l'étranger sont laborieuses, longues et coûteuses. Le soutien des autorités étrangères est malheureusement très souvent modeste, la représentation de l'enfant et le soutien d'une médiation inexistants. Les possibilités dont dispose l'OFJ pour exercer une influence sont faibles : le déroulement et la durée d'une procédure de retour à l'étranger dépendent essentiellement du système juridique de l'État requis. C'est pourquoi l'OFJ a publié sur son site Internet quelques indications sur les difficultés qui se posent pendant et après une procédure à l'étranger (https ://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/gesellschaft/internationale_kindesentfuehrung/laenderhinweise.html).
5. Le fait de faire une règle générale de l'autorité parentale conjointe a pour effet que les deux parents doivent en principe donner leur accord en cas de déménagement vers l'étranger, qu'ils soient mariés ou non. La conséquence de la nouvelle réglementation est que davantage de personnes seront en droit de déposer une demande de retour. On peut donc s'attendre à une augmentation. Les ressources seront mises en place si cette tendance se confirme.
Réponse du Conseil fédéral.