14.3499 · Motion · 2014-06-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'ordonnance sur la protection contre le bruit de la Confédération devrait contenir une annexe réglant les immissions de bruit admises pour la construction, la transformation et l'exploitation des installations sportives, de sorte que les intérêts de la population vivant aux alentours ainsi que les besoins des associations sportives soient pris en compte de manière appropriée.
Begründung
L'urbanisation toujours plus dense et la pression exercée sur les installations sportives en termes de capacités, qui restent toujours et encore insuffisantes, entraînent de plus en plus de discussions à propos des immissions de bruit admissibles en matière de construction et d'exploitation. Les terrains de football sont particulièrement touchés, tout comme les autres installations extérieures et les stades.
Le droit fédéral ne contient aucune disposition sur les immissions de bruit relatives à la construction et à l'exploitation d'installations sportives (hormis pour les installations de tir). En conséquence, les autorités et les tribunaux s'en remettent de plus en plus à l'ordonnance allemande sur la protection contre le bruit des installations sportives, dont la formulation est très restrictive, pour autoriser les projets de construction ou de transformation et pour régler les démêlés liés aux immissions de bruit provenant d'installations sportives (cf. par ex. ATF 133 II ss, commune de Würenlos). Les possibilités de construction et de transformation ainsi que l'utilisation des installations sportives seront ainsi à l'avenir drastiquement limitées.
Il est par conséquent nécessaire d'introduire un article à part entière sur le sport dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit de la Confédération, afin que le sport ne fasse pas les frais d'obstacles inutiles et que les préoccupations des habitants soient prises en compte de manière appropriée. Il ne faut pas que la réalisation d'installations sportives devienne impossible ou que celles-ci puissent même être fermées faute de directives claires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion a déjà déposé une motion de même teneur le 12 juin 2012 (12.3479 "Protection contre le bruit. Dispositions régissant la construction et l'exploitation d'installations sportives"). Le Conseil fédéral se prononçait dans son avis du 22 août 2012 pour un rejet de cette motion, que le Conseil national a d'ailleurs nettement rejetée le 26 septembre 2013. Les arguments avancés alors par le Conseil fédéral contre des valeurs limites de bruit fixées pour les installations sportives sont encore et toujours valables. Par ailleurs, il convient de préciser ce qui suit.
Le Conseil fédéral est conscient que la construction et l'exploitation d'installations sportives peuvent susciter des conflits dans les quartiers concernés en raison du besoin de calme des habitants. Il faut même s'attendre à une multiplication de ces conflits en rapport avec l'urbanisation dense qui est désormais visée. Les autorités d'exécution cantonales sont donc appelées à procéder à une évaluation au cas par cas, en tenant compte des critères de santé énoncés dans les articles 13 et 15 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01). Les cantons, qui connaissent bien les conditions locales, disposent en l'occurrence d'une grande latitude d'action. Les autorités d'exécution peuvent ainsi accorder des allégements lorsqu'elles définissent les mesures nécessaires, s'il ressort que le respect des valeurs limites restreindrait l'exploitation de façon disproportionnée et que l'installation concernée présente un intérêt public prépondérant. Pour certaines installations sportives, cet intérêt peut notamment être motivé par le mandat de la Confédération d'encouragement du sport (art. 68 de la Constitution).
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié une aide à l'exécution en 2013 afin de soutenir les cantons dans les tâches d'exécution. Ce document repose pour l'essentiel sur l'ordonnance allemande de protection contre le bruit des installations sportives (18e BlmSchV). Les autorités d'exécution disposent ainsi de principes et d'un schéma de valeurs indicatives pour évaluer le bruit des installations sportives. L'OFEV vérifie régulièrement si ces recommandations restent d'actualité en fonction des connaissances scientifiques et des expériences concrètes. Il a d'ailleurs déjà entamé un dialogue avec l'Office fédéral du sport (OFSPO) à ce sujet. L'aide à l'exécution sera adaptée en fonction des nouvelles connaissances.
Le Conseil fédéral reste d'avis que la mise en balance des intérêts, dépendant souvent des conditions locales, peut se faire de manière plus flexible au moyen d'une aide à l'exécution proposant des valeurs indicatives qu'avec une réglementation de droit fédéral exhaustive, telle que la demande l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.