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14.3527 · Interpellation · 2014-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Il semble que la mise en oeuvre des nouvelles dispositions régissant l'autorité parentale conjointe pose des problèmes. Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment est réglée la collaboration entre les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte et les offices de l'état civil ? Comment les compétences ont-elles été réparties ? Comment les collaborateurs chargés de l'exécution des nouvelles dispositions ont-ils été formés ?

2. Comment s'assure-t-on en cas d'autorité parentale conjointe que les personnes concernées soient conseillées ? Comment les collaborateurs des offices de l'état civil ont-ils été formés à cet effet ?

3. Comment s'assure-t-on de la tenue de registres électroniques recensant les cas où l'autorité parentale conjointe a été instituée ?

4. Que se passe-t-il lorsque des parents non mariés se séparent sans avoir réglé complètement leurs litiges, comme le permettait les conventions parentales ? Comment le bien de l'enfant est-il protégé ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La répartition des tâches et des obligations entre offices de l'état civil et autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) concernant l'établissement de l'autorité parentale conjointe dans le cas de parents qui ne sont pas mariés résulte directement des nouvelles dispositions du Code civil (CC ; RS 210), entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Il y est clairement défini quand les offices de l'état civil ont compétence pour recevoir la déclaration des parents (art. 298a al. 4 première phrase CC) et quand cette compétence incombe aux APEA (art. 298a al. 4 deuxième phrase CC). Seules les APEA peuvent en revanche fournir des conseils aux parents (art. 298a al. 3 CC).Les autorités de l'état civil ont été informées par l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) des changements intervenus dans le domaine de l'autorité parentale et par conséquent des nouvelles tâches et obligations qui en résultent pour eux lors de la manifestation organisée par la Conférence des autorités de surveillance de l'état civil à Neuchâtel le 30 octobre 2013. Les formations cantonales des officiers de l'état civil ont été organisées directement par les autorités cantonales de surveillance de l'état civil. L'OFEC a également préparé des modèles de formulaires officiels de déclaration concernant l'autorité parentale conjointe avant ou après la naissance (avec une convention sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives) et un mémento sur la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe remise à l'office de l'état civil (no 152.3). Ces documents ont été fournis aux offices de l'état civil avant l'entrée en vigueur du nouveau droit et peuvent être téléchargés sur le site Internet de l'OFEC. Les nouvelles règles concernant l'autorité parentale ont été présentées aux APEA et aux tribunaux à l'occasion de trois séances d'information organisées par l'Office fédéral de la justice. La documentation préparée à cet effet peut elle aussi être téléchargée sur le site de l'Office fédéral de la justice. Diverses autres formations ont été organisées par les universités, les hautes écoles spécialisées et des organisations privées. La Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) a pour sa part rédigé des recommandations pour les APEA ainsi que des formulaires et des mémentos pour les parents.

2. Les conseils relèvent de la compétence des APEA, non des offices de l'état civil (art. 298a al. 3 CC). Le mémento de l'OFEC (que les parents reçoivent de l'office de l'état civil) comme le mémento de la COPMA (téléchargeable sur son site Internet ou disponible auprès des APEA) signalent aux parents la possibilité qu'ils ont de se faire conseiller par les APEA.

3. Il n'existe pas de registre au niveau fédéral sur les cas où l'autorité parentale conjointe a été instituée. Le Conseil fédéral est dans l'ignorance des recensements effectués ou non par les autorités cantonales.

4. En vertu de l'article 298d CC, l'APEA peut modifier l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant, par exemple lorsque ses parents se séparent. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. S'il existe à cette date une convention relative aux contributions d'entretien approuvée par l'APEA, le parent débirentier peut immédiatement être poursuivi ou l'enfant bénéficier d'avances sur les contributions d'entretien. En l'absence de pareille convention, une demande d'aliments doit être déposée. Le Tribunal peut immédiatement obliger le défendeur à avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 du Code de procédure civile ; RS 272). Cette réglementation place à égalité l'enfant de parents qui ne sont pas mariés et celui dont les parents sont mariés. Lorsque le ménage commun est dissout, le tribunal peut fixer la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre pour l'entretien de l'enfant dans le cadre de la procédure de protection de l'union conjugale (art. 176 CC).

Réponse du Conseil fédéral.