14.3548 · Interpellation · 2014-06-19
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En vertu d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les étrangers qui disposent d'un diplôme de fin d'études secondaires peuvent accéder directement aux universités suisses. Cette décision est justifiée par le fait que la Convention de Lisbonne prime sur l'autonomie des universités. Elles ne peuvent donc plus décider de manière autonome des diplômes étrangers qu'elles acceptent. L'accès à l'enseignement supérieur dans un autre État membre de la convention ne peut ainsi être refusé que s'il n'existe pas de différence significative entre les conditions d'admission.
Le Conseil fédéral a adhéré à cette convention sans avoir consulté le Parlement auparavant et doit donc assumer l'entière responsabilité des conséquences qui en découlent.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral était-il conscient des conséquences qui découleraient de cette adhésion ?
2. Comment est-il possible d'examiner l'équivalence des diplômes de fin d'études secondaires sans alourdir la charge administrative des universités de manière disproportionnée ?
3. Comment pouvons-nous motiver nos élèves à obtenir un certificat de maturité, s'il n'est pas nécessaire pour faire des études universitaires ?
4. Le Conseil fédéral ne craint-il pas des conséquences négatives sur la qualité de l'enseignement universitaire ?
5. Les exigences pour l'obtention d'un certificat de maturité sont très élevées en Suisse par comparaison avec l'étranger. Comment le Conseil fédéral compte-t-il expliquer aux élèves qui ne parviennent pas à obtenir de certificat de maturité parce qu'ils sont par exemple mauvais en deuxième langue étrangère, qu'un étranger, qui n'a pas dû apprendre de deuxième langue étrangère, a lui accès à l'université ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Convaincu que l'encouragement de la mobilité internationale représente pour les hautes écoles suisses un aspect important de la collaboration internationale dans le domaine de la formation et de la recherche, le Parlement a ratifié le 6 mars 1991 diverses conventions du Conseil de l'Europe et de l'Unesco dans le domaine de l'équivalence des certificats de maturité, de la durée des études, des titres académiques et des certificats de niveau haute école (par ex. la convention européenne du 11 décembre 1953 relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, RS 0.414.1), permettant ainsi l'adhésion de la Suisse (RO 1991 2000).
En vertu de l'article 2 de l'arrêté fédéral du 22 mars 1991 relatif à la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité (RO 1991 1972) et après consultation des universités, le Conseil fédéral a signé, le 24 mars 1998, la convention de Lisbonne du Conseil de l'Europe et de l'Unesco (Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, RS 0.414.8) .
Les conditions d'accès figurant dans la convention de Lisbonne font principalement référence au principe de non-discrimination. Les parties contractantes, dont les hautes écoles font partie, conservent comme auparavant une grande autonomie en ce qui concerne l'admission des étudiants étrangers. Dans l'arrêt mentionné, le Tribunal fédéral estime en premier lieu que l'article IV.1 de la convention de Lisbonne est directement applicable et renvoie par conséquent l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le Tribunal fédéral relève également que l'autonomie des universités n'en est pas restreinte pour autant, ces dernières ayant toujours la possibilité de limiter l'accès lorsqu'elles constatent que le diplôme n'est pas équivalent sur la base d'éléments objectifs et de manière non discriminatoire.
Les réserves générales et spécifiques figurant dans la convention témoignent du souhait des parties contractantes d'avoir la possibilité de prendre des mesures appropriées en matière de réglementation des admissions. Dans la pratique, nombreux sont les exemples de partenaires européens ayant pris la décision souveraine d'adopter des mesures telles que l'augmentation des taxes d'études ou l'introduction de contingents (quota) à l'égard des étudiants étrangers. Il en va de même pour la Suisse. Par exemple, à l'Université de Saint-Gall, la part des étudiants étrangers est légalement limitée à 25 % et plusieurs universités suisses (notamment l'Université de la Suisse italienne) demandent des taxes d'études plus élevées aux étudiants étrangers.
2. Depuis 1993, il existe un centre national d'information sur les questions de reconnaissance académique (Swiss ENIC-NARIC) (http ://www.crus.ch/information-programmes/reconnaissance-swiss-enic.html ?L=1), rattaché à la Conférence des recteurs des universités suisses. Ce centre est compétent pour les questions relatives à la reconnaissance internationale des diplômes et des titres académiques. Il fait partie des réseaux internationaux spécialisés et entretient des contacts réguliers avec les services d'admission des hautes écoles universitaires. De par cette coordination au niveau national et international et les renseignements spécifiques au pays concerné, les services d'admission des hautes écoles bénéficient d'un soutien substantiel qui leur permet de réduire leurs charges administratives.
3.-5. Le certificat de maturité gymnasiale atteste, et continuera d'attester, de l'aptitude aux études supérieures, et autorise l'accès à toutes les hautes écoles universitaires de Suisse. Les exigences sont élevées. Les diplômes étrangers doivent pour l'essentiel être équivalents à la maturité gymnasiale suisse en ce qui concerne les matières, le nombre d'heures d'enseignement et la durée des études. D'une manière générale, un certificat étranger donne un droit d'accès en vertu du principe de non-discrimination si aucune différence notable entre les conditions générales d'admission de la partie contractante au sein de laquelle les qualifications ont été acquises et celles de la partie contractante dans laquelle l'admission est demandée ne peut être prouvée. Comme cela a déjà été mentionné, les hautes écoles peuvent, conformément à la convention de Lisbonne, exiger des examens supplémentaires ou limiter le nombre d'étudiants pour des raisons de capacité. L'utilisation d'un système d'admission sélective ne doit néanmoins pas entraîner de discrimination.
Réponse du Conseil fédéral.