14.3589 · Motion · 2014-06-20
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 113 de la loi sur l'armée de telle sorte que l'on puisse aussi refuser la remise de l'arme personnelle aux personnes qui ont exprimé par la parole ou par le geste, à plusieurs reprises, des idéologies extrémistes faisant l'apologie de la violence.
Begründung
Dans son arrêt du 12 mai 2014 (A-5028/2013), le Tribunal administratif fédéral indique que l'armée doit, malgré la recommandation du service compétent, remettre une arme d'ordonnance à un jeune homme qui a exprimé des opinions d'extrême droite et qui porte un tatouage d'inspiration fasciste. Il ajoute que l'article 113 de la loi sur l'armée ne constitue pas une base légale pour justifier un refus, estimant qu'un tel refus serait disproportionné et qu'il pourrait pénaliser la personne concernée dans son évolution civile et professionnelle. Il indique par ailleurs que le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes a appliqué à tort les critères de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. On peut lire également ce qui suit dans la motivation de l'arrêt : "Non si vede infatti in ché il semplice fatto di avere un tatuaggio - pur anche ammettendone la potenziale connotazione politica - e delle idee politiche piuttosto di destra o di estrema destra, possa essere di per sé sufficiente per concludere che il ricorrente potrebbe abusare dell'arma d'ordinanza" (4.2.3.3, p. 20).
Le 18 juin 2014, l'armée a fait savoir qu'elle avait décidé de porter l'affaire devant le Tribunal fédéral parce qu'on ne peut pas remettre d'arme personnelle au conscrit concerné en raison de son potentiel de violence important. Elle a aussi indiqué vouloir empêcher que des personnes représentant un danger potentiel pour elles-mêmes ou pour leur entourage puissent accomplir l'école de recrues ou recevoir une arme personnelle. La présente motion vise à ce que l'on mette en oeuvre cette intention dans la loi sur l'armée afin que l'armée puisse invoquer cette disposition devant les tribunaux.
Indépendamment du cas exposé ci-dessus, on ne saurait accepter que des personnes qui ont exprimé par la parole ou par le geste, à plusieurs reprises, des idéologies extrémistes faisant l'apologie de la violence puissent contraindre l'armée, par la voie judiciaire, à leur remettre une arme personnelle. Les fusils d'assaut n'ont rien à faire dans les mains d'extrémistes qui font l'apologie de la violence. Cette possibilité nuit aussi à la réputation de l'armée. Il s'agit en l'occurrence d'une lacune de la loi qui n'avait pas été identifiée jusqu'à ce jour. Il faut la combler avant que d'autres extrémistes qui font l'apologie de la violence puissent s'armer de la sorte aux frais de l'État.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 113 de la loi sur l'armée (LAAM) a pour but d'empêcher les actes de violence commis avec des armes de l'armée. Cette dernière ne doit confier une arme qu'aux personnes chez lesquelles on ne perçoit aucun potentiel élevé de violence. Lors du contrôle de sécurité relatif aux personnes pour l'estimation du potentiel de violence, il ne s'agit pas de refuser les armes de l'armée aux personnes ayant des opinions extrêmes et de les exclure ainsi de l'armée. L'analyse ne concerne pas les idées d'une personne mais les risques d'un usage abusif des armes de l'armée qui en découlent. Le contrôle de sécurité relatif aux personnes selon l'article 113 LAAM n'est pas un contrôle des opinions. Chaque personne est libre de penser ce qui lui convient. Mais si les opinions sont liées à des actes de violence ou à des menaces (avec ou sans jugements pénaux), à la discrimination ou à l'exclusion, cette situation peut avoir une incidence sur la sécurité et entraîner l'inaptitude au service. En 2013, 1071 déclarations de risque pour des conscrits ont été prononcées lors du recrutement, ce qui a signifié l'inaptitude au service pour ces personnes . À cela se sont ajoutés 117 exclusions de l'armée à la suite d'une déclaration de risque, 372 non-recrutements et exclusions de l'armée à la suite d'une condamnation pénale de plus de 180 jours amende. En outre, 623 militaires ont été l'objet d'un retrait de l'arme personnelle en raison d'indications d'un usage abusif et dangereux de l'arme personnelle selon l'article 7 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires (RS 514.10).
De l'avis de l'État-major de l'armée, le Tribunal administratif fédéral n'a pas pris en compte, dans son arrêt du 12 mai 2014, l'ensemble des circonstances lors de l'appréciation du risque pour la sécurité présenté par la personne concernée et ne les a pas estimés objectivement et correctement dans leur intégralité. C'est pour cette raison que l'État-major de l'armée a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il serait inapproprié de modifier la législation à cause d'un cas particulier qui n'est pas encore tranché. L'article 113 LAAM dans sa formulation actuelle donne assez de latitude pour ne remettre une arme de l'armée qu'aux personnes chez lesquelles on ne perçoit aucun potentiel élevé de violence.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.