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14.3664 · Motion · 2014-08-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer un fonds permettant une indemnisation complète selon le droit de la responsabilité civile des victimes de l'amiante qui n'ont pu obtenir de réparation, ou seulement une réparation incomplète, auprès d'un responsable civil ou contractuel en raison de l'écoulement du temps. Le Conseil fédéral pourra déterminer les conditions précises d'obtention d'une indemnisation. Le Conseil fédéral choisira en outre le mode de financement du fonds le plus adapté.

Une minorité (Huber, Brand, Egloff, Markwalder, Merlini, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander) propose le rejet de la motion.

Begründung

L'amiante a montré ces dernières années les limites du droit suisse de la responsabilité civile dans la compensation des dommages différés (à ce sujet : Benoît Chappuis/Franz Werro, REAS 2011 139ss.). En effet, les maladies liées à l'exposition à cette substance (par ex. le mésothéliome) se déclarent entre 15 et 40 ans après l'exposition. Or, les délais courts de prescription actuels (dix ans depuis le fait dommageable, art. 60 du Code des obligations) empêchent une pleine indemnisation des victimes selon le droit de la responsabilité civile.

La solution proposée récemment par le Conseil fédéral à la demande du Parlement (allongement des délais de prescription à trente ans dès le fait dommageable) ne prend pas en compte les spécificités des atteintes liées à l'amiante et ne peut assurer une juste indemnisation des victimes. En effet, le mésothéliome malin de la plèvre ou du péritoine met en moyenne 35 ans (source : SUVA) à se déclarer après l'exposition à l'amiante. L'écoulement du temps empêche également d'actionner un responsable car celui-ci n'existe peut-être plus (par ex. une entreprise qui a fait faillite) ou n'a pas conservé les preuves permettant le succès du procès (délai de conservation de dix ans ; par ex. art. 958f al. 1 du Code des obligations).

Les institutions suisses se doivent, dans cette situation injuste et révoltante pour les victimes, d'assurer une véritable indemnisation par un fonds ponctuel, limité aux maladies liées clairement à l'amiante, qui rembourserait les postes du dommage au sens du droit de la responsabilité civile dont les victimes ou leurs proches n'ont pu obtenir la réparation, car trop de temps s'était écoulé (absence de responsable, prescription de l'action, absence de moyens de preuve, etc.). C'est sur cette voie responsable que s'est engagé le Parlement britannique en débattant récemment d'une "Mesothelioma Bill" dont le Conseil fédéral pourra, mutatis mutandis, s'inspirer.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient des difficultés rencontrées par les victimes des dommages différés, et notamment des victimes de l'amiante et de leurs proches, lorsqu'il s'agit de faire valoir leurs demandes de réparation. Il a par conséquent proposé, dans son message du 26 novembre 2013, de porter à trente ans le délai de prescription absolu pour les cas futurs de dommages corporels. Le 11 mars 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que la jurisprudence suisse actuelle en matière de prescription des actions en réparation du dommage causé par les maladies liées à l'amiante était contraire au droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6 chiffre 1 CEDH.

L'indemnisation des victimes de l'amiante se fonde principalement sur la responsabilité de droit privé des auteurs du dommage, soit des particuliers, notamment celle des employeurs envers leurs employés. La création d'un fonds public permettant une indemnisation complète des victimes de l'amiante reporterait la responsabilité privée sur l'État. De plus, la motion ne s'exprime pas sur le financement de ce fonds, question pourtant centrale, si bien qu'on ne sait pas si des acteurs privés pourraient être autorisés, ou obligés par la loi à verser des contributions, et dans quelle mesure. Or le Conseil fédéral estime qu'il incombe aux auteurs des dommages et à leurs assurances de répondre aux problèmes de l'indemnisation des victimes de l'amiante. Il faut permettre à ces dernières (et à leurs proches) de soumettre leur demande de réparation à l'appréciation matérielle d'un juge, par le biais d'une règle spéciale du droit de la prescription, en exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Rien n'empêche de créer cette règle dans le cadre de la révision en cours.

En outre, il faut observer que, dans l'état actuel de nos connaissances, la plupart des maladies causées par l'amiante sont des maladies professionnelles. Une large majorité de victimes de l'amiante est assurée auprès de la SUVA, en vertu du système suisse d'assurance, et a droit aux prestations légales (notamment la couverture des frais médicaux, des indemnités journalières et une indemnité pour atteinte à l'intégrité). La plupart des victimes de l'amiante ont donc droit à diverses indemnisations, quelles que soient leurs prétentions civiles, et même si ces dernières sont prescrites. De plus, il existe des institutions d'entraide similaires à des fonds, basées sur des initiatives privées, qui versent des prestations à certaines victimes de l'amiante dans des cas de rigueur.

Enfin, le Conseil fédéral étudie actuellement la mise sur pied d'une table ronde rassemblant les principaux acteurs en vue de trouver des réponses adéquates pour venir en aide aux victimes de l'amiante et de leurs proches.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.