Compléter l'article 260bis CP (art. 187 CP, "Actes d'ordre sexuel avec des enfants")
14.3665 · Motion · 2014-08-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision du Code pénal avec le contenu suivant :
Article 260bis alinéa 1 lettre fbis (nouvelle)
1. (Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants :)
a. à f. inchangées
fbis. actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187)
g. à j. inchangées
2. et 3. inchangés
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les auteurs de la motion demandent que les actes d'ordre sexuel avec les enfants (art. 187 CP, RS 311.0) figurent dans la liste des infractions punissables en vertu de l'article 260bis CP (Actes préparatoires délictueux).
La préparation d'un crime n'est normalement punie que s'il y a au moins eu tentative de le commettre, c'est-à-dire si son auteur a exécuté les dernières étapes décisives et irréversibles. L'article 260bis CP constitue une exception, pour une liste exhaustive de crimes graves, dans la mesure où la punissabilité commence plus tôt et que certains actes préparatoires qualifiés, c'est-à-dire des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel prises conformément à un plan, sont passibles d'une peine. Il vise des infractions particulièrement graves, dont la commission réclame généralement des préparatifs longs et compliqués. La disposition pénale est placée sous le titre "Crimes ou délits contre la paix publique". Toute atteinte est sanctionnée lourdement (peine privative de liberté pouvant atteindre cinq ans). L'article 260bis est donc prévu pour un nombre limité de crimes particulièrement graves et son application doit se limiter à ceux-ci. Etendre la punissabilité des actes préparatoires ne serait pas sans poser de problèmes au plan de l'État de droit et ne devrait intervenir qu'à titre d'exception.
La norme pénale prévue à l'article 187 CP ne peut être considérée comme aussi grave que les actes visés à l'article 260bis CP. En témoigne la peine encourue. Les actes d'ordre sexuel avec les enfants sont, comme les actes préparatoires délictueux au sens de l'article 260bis CP, passibles d'une peine privative de liberté pouvant s'élever à cinq ans. L'ajout de l'article 187 CP à la liste figurant à l'article 260bis CP aurait donc pour effet de rendre l'auteur d'un simple acte préparatoire passible de la même peine que celui qui en serait venu à ses fins, chose qui n'est pas équitable. Par ailleurs, l'infraction prévue à l'article 187 CP ne s'accompagne pour ainsi dire jamais de dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel prises conformément à un plan au sens de l'article 260bis CP. En d'autres termes, pareilles dispositions sont difficilement imaginables en ce qui concerne les actes d'ordre sexuel avec les enfants.
Le Conseil fédéral a déjà examiné en profondeur, lors de la mise en oeuvre de la convention de Lanzarote, la question de savoir si la punissabilité doit devancer l'acte d'ordre sexuel avec des enfants. Il y a répondu par la négative. Son appréciation est la même aujourd'hui.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.