Enregistrement de la durée du travail. Compléter immédiatement l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
14.3677 · Motion · 2014-09-08
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) de façon à adapter les dispositions sur l'enregistrement de la durée du travail aux nouveaux modèles de travail que l'on connaît aujourd'hui. Concrètement, il s'agit de faire en sorte que les lettres c, d et e de l'alinéa 1 de l'article 73 OLT 1 ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels un employeur et un syndicat de travailleurs ont conclu, sur la base du partenariat social, une convention distincte réglant la façon d'enregistrer la durée du travail. Ce faisant, il faudra au moins accorder au travailleur qui le demande le droit d'enregistrer individuellement la durée de son travail. Il s'agit non seulement de mettre en vigueur cette modification de l'ordonnance aussi rapidement que possible, mais aussi d'autoriser les pratiques actuelles en prévoyant une période transitoire.
Begründung
L'exécution des contrôles désuets portant sur l'enregistrement de la durée du travail risque de dégénérer cet automne et de menacer des milliers d'emplois à long terme. La législation suisse sur la protection des travailleurs est une législation conçue pour l'industrie qui date du siècle dernier : elle ne correspond plus aux réalités du monde du travail d'aujourd'hui, lequel a connu un changement radical au cours des dernières décennies sous l'effet du développement du secteur des services, de l'évolution du travail intellectuel et de l'instauration de nouvelles technologies et de moyens de communication modernes. Par ailleurs, femmes et hommes se répartissent davantage les tâches familiales et les tâches professionnelles en raison des mutations de la société, si bien que de nouveaux besoins sont apparus en termes de souplesse de l'organisation du travail. Toutes ces évolutions ont débouché sur de nouvelles formes de direction et de travail, dans lesquelles il n'y a plus seulement la simple présence qui compte, mais de plus en plus la nécessité d'atteindre les objectifs fixés en assumant sa responsabilité individuelle. Les modalités d'aménagement du travail peuvent, dans ce modèle basé sur la confiance, être fixées dans une plus large mesure par les travailleurs eux-mêmes. Figurant à l'article 73 OLT 1, l'obligation d'enregistrer la durée du travail à la minute près n'a plus sa place dans le monde professionnel actuel. Pour tenir compte des formes de travail modernes, il faut compléter immédiatement l'ordonnance susmentionnée tout en continuant à mener les travaux de révision en cours. Eu égard à cette situation, il apparaît indiqué de faire en sorte que les réglementations propices aux différentes branches soient édictées au moyen de conventions distinctes conclues par les partenaires sociaux.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est aussi d'avis que les modalités de l'enregistrement de la durée du travail énoncées à l'article 73 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail doivent être adaptées aux évolutions qu'a connues le monde du travail. Il ne considère toutefois pas qu'une modification immédiate de l'ordonnance, comme le souhaite l'auteur de la motion, est une voie praticable pour atteindre ce but.
La loi sur le travail (LTr) contient, au titre du droit public, des prescriptions impératives sur la protection des travailleurs. L'article 46 LTr constitue la base légale de l'obligation d'enregistrer et de documenter la durée du travail. Cette disposition ne prévoit aucune possibilité de déléguer aux partenaires sociaux la prérogative de déterminer les modalités de l'enregistrement de la durée du travail. La base légale permettant de mettre en place le système souhaité par l'auteur de la motion fait donc défaut.
C'est pourquoi le Conseil fédéral considère que la modification d'ordonnance proposée n'est pas apte à atteindre l'objectif visé. Il entend attendre les résultats des négociations en cours entre les partenaires sociaux en vue d'une révision d'ordonnance. La question d'une éventuelle révision de l'article 46 LTr se posera plus tard dans le cadre des motions Aeschi 13.3708 et Niederberger 13.4104, actuellement en suspens.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.