Lexipedia

14.3705 · Motion · 2014-09-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la loi sur la nationalité de telle sorte que tout double national (ayant la nationalité suisse et celle d'un autre État) qui aura incontestablement et volontairement combattu dans les rangs d'une armée étrangère ou d'un groupe armé aux motivations idéologiques (un groupe djihadiste, par ex.) pourra être déchu de sa nationalité suisse.

Begründung

Les doubles nationaux qui auront acquis la nationalité suisse par naturalisation et qui auront incontestablement et volontairement combattu dans les rangs d'une armée étrangère ou d'un groupe armé aux motivations idéologiques se verront retirer leur nationalité suisse. En perdant sa nationalité suisse, la personne en cause perdra également son droit de séjour ou de retour en Suisse. Ne sont pas concernées par la présente demande les personnes tenues d'effectuer un service militaire en vertu du droit de leur pays d'origine.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le principe selon lequel la nationalité suisse ne peut être retirée figurait déjà dans la Constitution fédérale de 1848. En pratique, cependant, il y a été dérogé dans deux cas : chaque Suissesse qui épousait un étranger perdait sa nationalité suisse. Sous le régime des pleins pouvoirs, deux arrêtés du Conseil fédéral en vigueur jusqu'en 1947 prévoyaient que la nationalité suisse pouvait être retirée en cas de "comportement incompatible avec la nationalité suisse" ou de risque sécuritaire (RO 1943 398, RO 1945 291).

Conformément à l'article 48 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN ; RS 141.0), la nationalité suisse peut être retirée à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse. Cette disposition est en vigueur depuis le 1er janvier 1953 mais n'a encore jamais été appliquée.

Le message relatif à la LN ne précise pas dans quels cas un tel retrait doit avoir lieu (FF 1951 II 677). Cependant, la formulation et la pratique pendant la Seconde Guerre mondiale indiquent clairement que les exigences posées étaient élevées. Le Conseil fédéral estime qu'aujourd'hui la nationalité suisse peut être retirée, en particulier, lorsque la personne concernée commet des délits tels que génocide et crimes contre l'humanité (art. 264 ss CP), crimes de guerre (art. 264b ss CP) ou crimes contre l'État et la défense nationale (art. 265 ss CP).

La réglementation relative au retrait de la nationalité suisse a été reprise telle quelle lors de la révision totale de la LN (11.022 Loi sur la nationalité. Révision totale) (FF 2014 5001). Ainsi, la nationalité suisse peut déjà être retirée aux doubles nationaux qui, par exemple, ont commis des atrocités à l'étranger en tant que membres de groupes extrémistes ou ont participé à de tels actes.

Selon le texte de la motion, la nationalité suisse doit être retirée dès lors qu'un double national offre volontairement ses services à une armée étrangère ou à un groupe armé ou assimilable à une armée aux motivations idéologiques. Le Conseil fédéral est d'avis qu'un retrait généralisé de la nationalité dans ce type de cas serait disproportionné. Qui plus est, les doubles nationaux qui s'établissent dans un autre État et y accomplissent un service militaire dans l'armée régulière ne sont pas punissables (art. 94 al. 2 du Code pénal militaire, CPM ; RS 321.0).

Le développement de la motion précise que la nationalité suisse ne doit être retirée qu'aux personnes qui ont été naturalisées. Les personnes qui l'ont obtenue par filiation ne devraient ainsi pas être soumises à la disposition. Or une telle distinction serait contraire à l'ordre juridique suisse, qui garantit les mêmes droits - et les mêmes devoirs - à tous les citoyens suisses. Elle s'avèrerait également problématique compte tenu des garanties prévues par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU ; cf. également l'interpellation du groupe de l'Union démocratique du centre 10.3965, "Pour des naturalisations à l'essai").

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.