14.3742 · Interpellation · 2014-09-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le rapport du Conseil fédéral établi en exécution du postulat 12.3917 dresse un état des lieux des solutions législatives et réglementaires appliquées au niveau international en matière de maternité de substitution (ou "gestation pour autrui"). D'autre part, en adoptant le postulat 12.3607, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d'exposer les moyens qui permettraient de moderniser le droit de la famille. Deux exemples récents montrent combien cette actualisation est aujourd'hui urgente :
1. il y a plusieurs semaines, la presse nous apprenait qu'un couple australien était accusé d'avoir abandonné son bébé trisomique à sa mère porteuse thaïlandaise, emmenant sa jumelle bien portante ;
2. en août 2014, le tribunal administratif du canton de Saint-Gall a reconnu la paternité conjointe à deux hommes homosexuels ayant bénéficié des services d'une mère porteuse aux États-Unis.
Alors que la gestation pour autrui soulève des questions complexes qui touchent au bien de l'enfant et à la dignité de la femme, celles-ci sont simplement occultées par la réglementation actuelle, qui permet à des couples venant de pays riches de profiter de la pauvreté de certaines femmes pour louer leur ventre. Ainsi, comment s'assure-t-on que la mère porteuse est protégée juridiquement et qu'elle bénéficie d'une couverture sociale ? Que faire si un couple refuse finalement d'adopter l'enfant, soit que celui-ci ne réponde pas à ses attentes, soit qu'il ait simplement changé d'avis ? Que faire si le couple commanditaire reproche à la mère porteuse d'avoir mis en danger l'enfant pendant la grossesse, par exemple en fumant du tabac, en consommant de l'alcool ou en se livrant à des travaux pénibles ? Comment réagira un enfant lorsqu'il apprendra combien ses parents ont accepté de débourser pour qu'il puisse naître ? À quelles affres ne sera-t-il pas en proie lorsqu'il comprendra que c'est au fossé qui sépare les pays riches des pays pauvres qu'il doit la vie, et qu'il a peut-être quelque part des demi-soeurs ou des demi-frères condamnés, eux, à vivre dans la misère ?
Je précise qu'on ne résoudra pas ces problèmes en se bornant à exiger que soit légalisée la gestation pour autrui.
En conséquence, je demande au Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Est-il disposé à étudier s'il serait possible d'encadrer la maternité de substitution en prenant pour modèle le dispositif qui prévaut en matière de don d'organe ? Seules seraient autorisées les gestations pour autrui réalisées en Suisse, pratiquées à titre gratuit et donc de manière bénévole ?
2. Est-il disposé à s'engager au niveau international en faveur d'un élargissement du champ d'application de la Convention de La Haye, de façon à appliquer aux maternités de substitution internationales un régime analogue à celui qui régit les adoptions internationales ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La maternité de substitution est interdite en Suisse par la Constitution fédérale depuis le 1er janvier 2001. Les motivations de cette interdiction restent valables, malgré les évolutions sociales et médicales qui ont eu lieu depuis lors. Ceci particulièrement en ce qui concerne la protection de la dignité de la mère porteuse, de celle de l'enfant à naître, ainsi que la protection du bien de l'enfant. Il est difficile de garantir le respect de ces droits tant à l'égard des conventions de maternité de substitution rémunérées qu'à l'égard de celles qui sont gratuites. La Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine est arrivée au même constat dans sa prise de position de décembre 2013 "La procréation médicalement assistée, Considérations éthiques et propositions pour l'avenir". Elle émet en effet des doutes quant à la possibilité d'un encadrement acceptable de la maternité de substitution, afin d'assurer une protection adéquate de toutes les personnes concernées (page 53 de la prise de position).
En Grande-Bretagne, une loi de 1985 ("Surrogacy Arrangements Act") permet de recourir à la maternité de substitution non-rémunérée. Malgré cela, le nombre de parents d'intention britanniques qui recourent à des mères porteuses à l'étranger n'a pas ou que très peu diminué.
Le Conseil fédéral considère dès lors que le recours à des mères porteuses dans un cadre strict en Suisse ne permettrait pas de diminuer le nombre de cas où des personnes en Suisse recourent à des mères porteuses à l'étranger.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'assouplissement de l'interdiction de la maternité de substitution en Suisse.
2. La Suisse s'est déjà prononcée pour des travaux de base dans le domaine de la maternité de substitution dans le cadre de la Conférence de La Haye et pour le maintien du sujet sur l'agenda. Il s'agit d'un processus qui exige de la patience. D'un côté, la difficulté repose sur le fait que les États dans lesquels des services pour la maternité de substitution sont offerts aux parents d'intention étrangers ne soutiennent pas nécessairement les efforts de réglementation internationale. De l'autre côté, même parmi les États qui approuvent le besoin de réglementation sur le plan international, il n'y a pas de consensus quant à l'approche réglementaire qui pourrait servir de base de travail en vue d'une convention internationale.
La Suisse encourage également par voie bilatérale d'autres pays à s'engager dans le cadre de la Conférence de La Haye pour qu'un cadre juridique international sûr soit élaboré.
Réponse du Conseil fédéral.