14.3906 · Motion · 2014-09-25
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'assurance-chômage (LACI) afin d'y inscrire le principe de la responsabilité de l'employeur, comme dans la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), de sorte que les caisses de chômage puissent faire valoir leur droit à la réparation du dommage en cas de faillite de l'entreprise.
Begründung
Quand une entreprise fait faillite, les arriérés de salaires sont payés aux employés par le fonds de compensation de la caisse de chômage fédérale dans le cadre de la procédure d'insolvabilité. Cette mesure permet d'éviter que les employés finissent dans l'indigence par la faute de leur employeur. Dans l'écrasante majorité des cas, toutefois, les dettes accumulées par les chefs d'entreprise empêchent les caisses de chômage de rentrer dans leurs fonds et c'est la collectivité qui paie. Or les faillites se sont multipliées au cours des trois dernières années, aussi l'assurance chômage a-t-elle dû débourser beaucoup plus d'argent au titre des procédures d'insolvabilité. En 2011, la caisse de chômage a versé, rien qu'au Tessin, 4,3 millions de francs au titre de l'insolvabilité. Elle a déboursé 7,6 millions de francs en 2012 et 8,5 millions en 2013.
Les dispositions actuelles ne permettent que rarement à la caisse de chômage de récupérer quelque chose en cas de faillite d'une entreprise. Si l'entrepreneur fait faillite, c'est la collectivité qui paie ses dettes salariales. À la différence de la LACI, la LAVS permet de poursuivre, pénalement le cas échéant, l'employeur qui n'a pas payé les charges sociales. Cette règle permet à l'AVS de récupérer la totalité ou presque de son argent.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 52, al. 1, LAVS (RS 831.10) prévoit une obligation pour l'employeur de réparer le dommage causé à l'assurance par le fait de ne pas avoir observé les prescriptions. Elle permet entre autres à la caisse de compensation d'agir, dans la procédure de faillite envers un employeur insolvable, afin de récupérer les cotisations qui n'auraient pas été versées.
La LACI (RS 837.0) dispose d'un article analogue, à savoir l'art. 88, al. 2, pour ce qui concerne la responsabilité de l'employeur. Cependant, lorsqu'un employeur devient insolvable, l'assurance-chômage n'intervient que par le biais des indemnités en cas d'insolvabilité (art. 51ss. LACI), soit uniquement sur demande du travailleur. En effet, au contraire de l'AVS, l'assurance-chômage ne subit aucun dommage direct du fait de l'insolvabilité de l'employeur.
Il s'ensuit que la caisse cantonale de chômage compétente verse au travailleur les salaires impayés des quatre derniers mois de travail, et se substitue à ce dernier dans la procédure de faillite jusqu'à concurrence du montant qu'elle a versé. La caisse cantonale de chômage, tout comme celle de compensation de l'AVS, s'exposent alors au même risque que tout créancier, à savoir celui de se retrouver avec un acte de défaut de biens à la fin de la procédure.
Vu ce qui précède, force est de constater que ce qui détermine le recouvrement d'une créance n'est pas l'article LAVS ou LACI qui est appliqué, mais l'issue de la procédure de faillite. Dès lors, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu d'introduire une base légale supplémentaire dans la LACI.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.