14.3916 · Interpellation · 2014-09-25
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les entreprises peuvent demander à l'autorité fiscale un agrément préalable sur l'imposition de certaines opérations. Cet agrément sera dans certaines conditions contraignant pour les parties. Les agréments sont un instrument reconnu sur le plan international ; ils garantissent aux entreprises une sécurité du droit sur le plan fiscal et leur permet de planifier leurs affaires. Or cette pratique des administrations fiscales cantonales fait l'objet de critiques répétées parce que la souplesse du droit fiscal est mise à mal par des taxes, en raison d'intérêts locaux.
Partant de ce constat, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ne serait-il pas nécessaire de faire examiner par l'Administration fédérale des contributions (AFC) tous les agréments acceptés par les administrations fiscales cantonales quant à leur compatibilité avec les lois fiscales fédérales (notamment la LIFD et la LHID)? Combien d'agréments sont-ils demandés chaque année auprès de l'AFC et des administrations cantonales ?
2. À quelles conditions ou selon quels critères l'AFC effectue-t-elle ces vérifications en vertu du droit en vigueur ? Combien de vérifications effectue-t-elle chaque année ?
3. Quelles modifications législatives faudrait-il opérer pour assurer que l'AFC puisse vérifier tous les agréments ?
4. Quelles ressources humaines supplémentaires faudrait-il prévoir pour que l'AFC puisse vérifier tous les agréments passés par les administrations cantonales ?
5. De quels moyens légaux l'AFC dispose-t-elle pour modifier après coup des agréments qui ne sont pas conformes au droit fédéral voire pour annuler leur validité ? Combien de fois cela s'est-il déjà produit ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il convient tout d'abord de rappeler que conformément à l'article 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération ne peut prélever que les impôts que la Constitution lui attribue. À ce titre, au regard de l'article 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) la Confédération perçoit un impôt fédéral direct. L'article 2 LIFD prévoit que la taxation et la perception de l'impôt en question sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. Les attributions des cantons sont concrétisées à l'article 104 LIFD. Quant aux législations fiscales cantonales et communales, elles doivent respecter les dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14), loi qui n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération en vertu de la disposition légale précitée. La vérification systématique par l'Administration fédérale des contributions (AFC) de tous les "rulings" concernant l'impôt fédéral direct signés par les autorités cantonales de taxation signifierait que la Confédération considère, de facto, que les autorités cantonales de taxation ne seraient plus dignes de confiance. Cette mesure serait évidemment contraire aux fondements du fédéralisme suisse et ne saurait se justifier qu'en cas de graves lacunes avérées du système. En l'état, le Conseil fédéral estime que tel n'est pas le cas. Il n'ignore toutefois pas que la concurrence fiscale internationale et intercantonale peut parfois provoquer certaines pratiques controversées qu'il convient de combattre.
Il n'existe pas de statistiques fédérales sur le nombre de "rulings" signés par les autorités de taxations cantonales, mais un ordre de grandeur de plusieurs milliers par an peut être avancé. Au niveau de l'AFC, qui peut être amenée à prendre position sur des "rulings" en tant qu'autorité de surveillance de la LIFD, on peut estimer leur nombre à cinquante à cent par année.
2. En préambule, il y a lieu de préciser que les "rulings" fiscaux ne constituent pas des arrangements fiscaux. La LIFD ne contient pas de base légale formelle autorisant les arrangements entre le contribuable et le fisc, raison pour laquelle de pareils arrangements sont par principe interdits en matière d'impôts directs. Par ailleurs, il faut aussi rappeler qu'un "ruling" fiscal n'est qu'un moyen donné au contribuable de faire valider à l'avance par l'autorité de taxation concernée les conséquences fiscales, résultant de la législation en vigueur, d'une ou plusieurs opérations futures, en général complexes. Cette possibilité fait intégralement partie du processus de taxation de l'impôt (avis préalable) et ne constitue pas un élément distinct des opérations de taxation. L'activité de surveillance de l'AFC vise à assurer l'application correcte du droit fédéral. Dès lors, dans le cadre de son programme annuel, l'AFC définit les domaines visés par ses contrôles en fonction des problématiques qu'elle estime importantes en vue de l'application uniforme et correcte de la LIFD au niveau national. Dans ce cadre, elle procède à la vérification d'un échantillonnage ciblé de taxations émises par l'ensemble des 26 autorités cantonales de taxation et donc aussi à la vérification des "rulings" donnés au sujet de ces taxations.
Chaque année, l'AFC (en l'occurrence 17 personnes dédiées à l'ensemble des activités de surveillance de la LIFD) procède en principe à une enquête nationale portant sur une sélection de 300 à 400 taxations d'impôt fédéral direct présentant le risque d'une taxation ou d'une pratique en matière de taxation non totalement conforme à la législation.
3. Les dispositions actuelles de la LIFD, notamment son article 103, permettent à l'AFC, dans un cas concret, d'accéder aux dossiers de taxations, et donc aux "rulings", traités par les administrations fiscales cantonales en Suisse en matière d'impôt fédéral direct. Dans l'hypothèse d'un contrôle systématique par l'AFC de l'ensemble des "rulings" signés par les autorités de taxation, l'AFC se trouverait alors directement impliquée dans le processus de taxation. Dès lors, les bases légales actuelles prévues pour une activité de surveillance des activités déléguées aux cantons devraient être fortement remaniées, ce qui provoquerait un changement fondamental de l'aménagement des relations entre l'AFC, les administrations fiscales cantonales et les contribuables.
4. Dans l'hypothèse d'un contrôle exhaustif par l'AFC de tous les "rulings" signés par les administrations fiscales cantonales (hors LHID), l'AFC serait contrainte de disposer du personnel équivalent à celui dédié à cette tâche dans les administrations cantonales. On peut estimer que ce nombre avoisine plusieurs dizaines de personnes.
5. Un "ruling" non conforme à la LIFD ne peut pas, en tant que tel, faire l'objet d'un recours ; seule la taxation fondée sur un "ruling" non conforme à la LIFD peut faire l'objet d'un recours direct de l'AFC devant l'autorité cantonale de recours ou devant le Tribunal fédéral. En général, l'AFC ne dépose un recours que lorsque toutes les autres mesures possibles sont restées vaines, en particulier la révocation du ruling incriminé, sur demande de l'AFC, directement auprès du contribuable par l'autorité cantonale de taxation compétente. Dès lors, le dépôt d'un recours direct de l'AFC est peu courant.
Réponse du Conseil fédéral.