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14.3967 · Motion · 2014-09-26

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'édicter les dispositions légales permettant aux cantons d'instituer la possibilité pour les salariés de faire déduire les impôts directs de leur salaire. Certaines dispositions du Code des obligations et de la loi sur le travail ne permettent pas aujourd'hui aux cantons d'appliquer ce régime.

Begründung

La déduction facultative du salaire des impôts directs exigibles vise à garantir un prélèvement régulier de l'impôt et à éviter des situations de détresse et des démarches administratives sans effet. De plus en plus de salariés demandent que cette possibilité leur soit offerte.

Une part importante de la population est confrontée à des difficultés et des dettes fiscales. Dans le canton de Bâle-Ville, par exemple, quelque 20 000 contribuables sont aux poursuites parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs impôts. La raison réside dans le prélèvement différé de l'impôt, qui n'intervient qu'un ou deux ans après l'obtention du salaire ; or entre-temps un certain nombre de contribuables perdent leur travail parfois bien payé et se trouvent financièrement dans une situation délicate.

Cette forte proportion montre que la possibilité de demander un paiement anticipé de l'impôt n'est pas utilisée comme il se doit par les groupes à risques. Nombreux sont ceux, en effet, qui ne sont pas en mesure de déterminer à l'avance le montant de l'impôt qu'ils auront à payer. Ils dépensent donc plus d'argent qu'ils n'en disposent si on tient compte des impôts exigibles.

Pour cette raison, il serait judicieux d'autoriser les cantons à instituer pour les salariés la possibilité de déduire les impôts directs de leur salaire, ce qui permettrait de faire correspondre dans le temps le versement du salaire et le paiement de l'impôt dû. L'arbitrage entre les montants déduits et l'impôt exigible ne se fera qu'après la remise de la déclaration fiscale. Les remboursements ou les montants encore à payer seront de moindre importance pour le contribuable. La protection des données n'en sera pas affectée vu que les employeurs doivent, en vertu de la loi, envoyer les certificats de salaire à l'administration des contributions.

Aujourd'hui déjà l'impôt est prélevé directement sur le salaire de nombreux employés étrangers. Dans le canton de Bâle-Ville 60 606 taxations ont été établies pour des personnes soumises à une déduction directe (imposition à la source 2012) contre 113 018 taxations ordinaires (2011).

Les employeurs doivent donc être autorisés à déduire directement du salaire les impôts dus par l'employé d'entente avec celui-ci comme c'est le cas des employés qui ne sont pas titulaires d'une autorisation d'établissement et donc imposés à la source.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les normes du droit fiscal suisse en matière de perception d'un impôt à la source sur les revenus du travail sont largement uniformisées depuis 1995. Sont imposés à la source, d'un côté, les travailleurs étrangers sans permis d'établissement dont le domicile ou le lieu de séjour fiscal est en Suisse et, de l'autre, les personnes, même de nationalité suisse, domiciliées à l'étranger qui exercent une activité lucrative en Suisse. Dans le cadre de la procédure d'imposition à la source, le rôle principal revient non pas à l'administration fiscale, mais au débiteur de la prestation imposable, soit généralement l'employeur (art. 88 et 100 LIFD et 37 LHID). Celui-ci a l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la perception intégrale de l'impôt à la source.

L'auteur de la motion souhaite habiliter les cantons à permettre aux salariés non imposés à la source d'anticiper volontairement l'acquittement des impôts directs en faisant déduire ces impôts de leur salaire. Il ne précise toutefois pas clairement si ce droit d'option devrait être accordé à l'employeur, à l'employé ou à tous les deux.

Le fait d'instituer le paiement anticipé volontaire sous la forme d'un prélèvement à la source compliquerait l'imposition du revenu. Ce problème serait particulièrement manifeste dans les cas où le canton du domicile n'inscrirait pas, contrairement au canton du lieu de travail, cette mesure dans son droit. La seule solution compatible avec l'harmonisation fiscale consisterait donc à intégrer cette mesure dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) ainsi que dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et ce, à titre obligatoire et non pas facultatif.

Étant donné que le recouvrement n'est pas harmonisé dans la LHID, les délais de paiement des impôts cantonaux et des impôts communaux diffèrent d'un canton à un autre. Dans la plupart des cantons, les impôts peuvent être payés en plusieurs tranches provisoires ; en Suisse romande, les impôts sur le revenu doivent ainsi être acquittés en neuf, dix, voire douze tranches provisoires. Cette pratique permet de remédier au problème de l'encaissement différé de l'impôt sans attribuer à l'employeur une tâche liée à la perception qui relève de la puissance publique. Par ailleurs, le fait d'offrir la possibilité de faire déduire les impôts du salaire, comme le demande l'auteur de la motion, ne garantit pas que l'employé qui se trouve dans une situation de détresse financière en raison de ses dettes fiscales fasse effectivement usage de cette possibilité. En effet, qui n'a pas réellement la volonté d'arranger sa situation risque fort d'ignorer la possibilité proposée.

Le Conseil fédéral a déjà rejeté plusieurs fois l'idée d'étendre l'imposition à la source à d'autres catégories de contribuables (motion 13.3800 et postulats 13.3631 et 10.3445). Entre autres arguments, il a invoqué l'accroissement de la charge administrative auquel seraient confrontés tant les petits que les grands employeurs. Cela serait d'autant plus vrai si le choix entre déduction de l'impôt à la source et versement du salaire plein était offert à chaque nouvelle période fiscale. Pour ne rien arranger, les entreprises concernées auraient droit à des commissions de perception pour leurs nouvelles obligations, commissions dont le montant grèverait peut-être davantage les finances publiques que les probables pertes sur débiteurs.

Enfin, il convient de préciser que la prochaine révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative est née dans un contexte particulier et poursuit d'autres objectifs que la motion, à savoir, d'un côté, éliminer les inégalités de traitement entre les personnes soumises à l'imposition à la source et celles soumises à l'imposition ordinaire et, de l'autre, garantir le respect des obligations internationales de la Suisse.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.