14.3972 · Interpellation · 2014-09-26
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) étant calculée à partir d'installations de référence selon un système trop rigide, des montants trop élevés sont versés à certaines centrales hydrauliques, qui empochent ainsi des gains injustifiés. Selon les calculs par extrapolation effectués à partir de données accessibles au public, ces trop-perçus pourraient représenter plus de 300 millions de francs pendant les vingt prochaines années. L'art. 3e, al. 5, de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) permet au DETEC d'adapter les rétributions en cours afin d'éviter des gains excessifs ou des effets pervers.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. À combien s'élèvent au total les montants perçus en trop pour les RPC en cours allouées aux centrales hydrauliques ?
2. À partir de quel niveau de trop-perçu peut-on considérer qu'il y a gain excessif ou effet pervers pour l'installation considérée ?
3. À partir de quel niveau de trop-perçu cette taxe compensatoire devient-elle contraire à la Constitution et à la loi et exige-t-elle un calcul de la RPC pour l'installation considérée sur la base de l'art. 3e, al. 5, OEne ?
4. Est-il déjà arrivé au DETEC d'adapter une rétribution en cours en vertu de l'art. 3e, al. 5, OEne ?
5. Dans la négative, le DETEC a-t-il déjà vérifié si de petites centrales hydrauliques présentaient des gains ou des pertes excessifs au sens de l'art. 3e, al. 5, OEne et, si c'est le cas, quelles ont été ses conclusions ?
6. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis comme moi qu'il serait judicieux, pour ce type d'installations, de fixer la RPC au cas par cas, c'est-à-dire pour chaque installation, afin d'éviter le versement de montants supérieurs ou inférieurs à la somme due ?
Stellungnahme des Bundesrates
Sur le fond, il convient de rappeler que les tarifs du système de rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) s'appuient sur les coûts de revient d'installations de référence et non d'installations individuelles ; la rentabilité à long terme est alors l'un des préalables imposés (art. 7a al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie, LEne ; RS 730.0). Afin d'éviter des gains excessifs, mais aussi des pertes excessives ou des effets pervers, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a la possibilité de prévoir des adaptations pour les installations qui sont déjà en service (art. 3e al. 5 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, OEne ; RS 730.01).
Le Conseil fédéral prend position comme suit sur les différentes questions :
1. Le système de la RPC ne prévoit pas de retours d'information relatifs à la rentabilité de chaque installation. Les éventuels trop-perçus ne peuvent donc pas être quantifiés.
2. Dans un système basé sur des installations de référence, il peut arriver que des installations présentent des coûts de revient plus bas ou plus élevés que l'installation de référence. Les installations dont les coûts de revient sont plus bas peuvent obtenir des gains plus élevés que l'installation de référence, tandis que les installations aux coûts de revient supérieurs ne sont pas suffisamment rentables et peuvent donc même ne jamais être construites. Le législateur a volontairement tenu compte de ces écarts inhérents au système. Un mécanisme de calcul complexe des taux de rétribution applicables aux petites centrales hydrauliques (rétribution de base, bonus de niveau de pression, bonus d'aménagement des eaux) vise à maintenir ces écarts aussi minimes que possible. Les taux de rétribution ont été déterminés de façon à ce que la rétribution couvre les coûts de l'installation de référence sur toute la durée de la rétribution, en tenant compte d'une valeur résiduelle de l'installation et avec un coût moyen pondéré du capital (WACC) de 4,75 %.
3. L'art. 3e, al. 5, OEne porte sur la vérification des coûts d'installations de référence et peut, selon le résultat de la vérification, conduire à une adaptation des taux de rétribution pour les installations existantes.
4. Oui, pour les centrales à bois. À la suite d'une augmentation du prix du combustible, le taux de rétribution a été adapté (augmentation du bonus pour le bois) pour toutes les installations, y compris celles qui avaient déjà bénéficié de la RPC.
5. Pour les petites centrales hydrauliques bénéficiant d'un soutien, aucun gain excessif ou perte excessive n'a été constaté dans le cadre du système d'installations de référence. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'aucune installation ne présente des coûts de revient supérieurs ou inférieurs à ceux de l'installation de référence (voir le ch. 2).
6. Dans le cadre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, les avantages et les inconvénients des différents modèles d'encouragement ont été examinés. Ayant pris connaissance des résultats de cet analyse, le Conseil fédéral a décidé de maintenir sur le fond le système de rétribution du courant injecté basé sur les installations de référence. Les installations notablement agrandies ou rénovées seront cependant désormais exclues du système de rétribution du courant injecté et devront être soutenues par des contributions d'investissement reposant sur les coûts effectifs imputables des investissements (art. 19 et 28 du projet de LEne ; FF 2013 6975).
La CEATE-N, qui a discuté du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 en tant que commission prioritaire, propose par ailleurs des modifications précisément dans le domaine de l'encouragement des énergies renouvelables. Entre autres, la limite inférieure pour la promotion des petites centrales hydrauliques doit passer de 300 kilowatts à 1 mégawatt et un système de primes d'injection basé sur la rétribution à prix coûtant du courant injecté actuelle doit être introduit.
Réponse du Conseil fédéral.